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17NT00577

CETATEXT000036621207 J4_L_2018_02_000001700577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621207.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/02/2018, 17NT00577, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de NANTES 17NT00577 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER EGIDE AVOCATS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1510152 du 14 décembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2017 et régularisée le 17 février 2017, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était bien recevable dès lors qu'il avait formé un recours préalable auprès du préfet de l'Essonne avant d'introduire sa requête ; - aucun accusé de réception ne lui a été adressé avant l'intervention de la décision rejetant implicitement sa demande ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen en opportunité alors que, compte tenu du regroupement familial dont il a bénéficié, la décision d'irrecevabilité aurait dû être levée ; il remplissait tous les critères pour que sa demande soit regardée comme recevable ; le ministre a ainsi commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande du requérant devant le tribunal est irrecevable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un courrier du 10 juin 2015, M. B...A...a demandé au ministre de l'intérieur d'instruire sa demande de naturalisation ; que, le même jour, il a adressé au préfet de l'Essonne une copie de ce courrier et lui a demandé de " bien vouloir procéder à un examen attentif et bienveillant [de son] dossier " en indiquant que les services préfectoraux disposaient de l'original des actes de naissance de ses enfants ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 14 décembre 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant implicitement sa demande du 10 juin 2015 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 35, 43, 45, 46 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 qu'il appartient à l'étranger souhaitant acquérir la nationalité française de déposer une demande de naturalisation auprès du préfet compétent au regard de son lieu de résidence ; que, dans l'hypothèse où l'autorité préfectorale déclare cette demande irrecevable ou estime qu'il y a lieu de la rejeter ou encore de l'ajourner, l'étranger ne peut former un recours contentieux avant d'avoir préalablement exercé un recours administratif obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations dont la décision se substitue à celle du préfet ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'acquisition de la nationalité française adressée le 10 juin 2015 au ministre de l'intérieur ait été précédée d'une demande formée devant le préfet sur laquelle ce dernier aurait, implicitement ou explicitement, statué ; que si M. B...A...établit avoir envoyé au préfet de l'Essonne une copie de sa demande du 10 juin 2015, cette démarche ne permet pas de faire regarder son courrier du 10 juin 2015 comme un recours administratif formé à l'encontre d'une décision préfectorale d'irrecevabilité, de rejet ou d'ajournement, laquelle n'a pu intervenir, en l'absence de dépôt d'une demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  6. Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT00577 2 1

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