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17NT00730

CETATEXT000036621208 J4_L_2018_02_000001700730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621208.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/02/2018, 17NT00730, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de NANTES 17NT00730 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER SKANDER Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 26 octobre 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1603611 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 2017 ; 2°) d'annuler les décisions contestées du 26 octobre 2016 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - en retenant qu'il était entré en France le 4 février 2011 et qu'une procédure de divorce était en cours, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 8 janvier 1980, est entré en France en 2001 ; qu'après avoir épousé le 10 avril 2010 une ressortissante française, il a quitté le territoire français en vue d'obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il est revenu en France le 4 février 2011, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, puis a bénéficié d'une carte temporaire de séjour valable jusqu'au 18 février 2015 au titre de sa vie privée et familiale ; que, le 14 décembre 2014, il a sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 26 octobre 2016, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / (...) " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de titre de séjour présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant que pour rejeter la demande de M. A..., le préfet du Loiret s'est borné à relever que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que son secteur d'activité ne connaissait pas de difficultés de recrutement dans le département de Seine-et-Marne, qu'il ne justifiait pas d'une expérience dans ce secteur et que son employeur ne respectait pas les conditions posées à l'article R. 5221-20 du code du travail, la rémunération prévue par le contrat de travail à durée indéterminée étant inférieure à celle versée en exécution d'un précédent contrat de travail à durée déterminée ; qu'il ressort ainsi des termes de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas livré à un examen de la situation de M. A...au regard des critères, rappelés au point 3 du présent arrêt, propres à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, M. A...justifie d'une expérience professionnelle en qualité de peintre dans le bâtiment de plus de cinq années, à la date de l'arrêté contesté, sous couvert de contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er avril 2013, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; que le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des difficultés de recrutement sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il ne ressort pas du contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 septembre entre M. A...et la société ESTB et des avenants signés le 14 décembre 2012 et le 28 mars 2013 que la rémunération de M. A...aurait diminué à compter de la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'au demeurant, une telle circonstance, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, ne saurait faire obstacle à ce que la demande de l'intéressé soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le préfet du Loiret a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, par suite, l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que la présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, que le préfet du Loiret, après avoir muni M. A...d'une autorisation provisoire de séjour, procède au réexamen de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603611 du 17 janvier 2017 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions du préfet du Loiret du 26 octobre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  8. Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT00730 2 1

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