CETATEXT000036621210 J4_L_2018_02_000001703360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621210.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 17NT03360, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 17NT03360 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GATULLE-DUPRAT M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 avri1 2015 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1507960 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2017 et le 12 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Il soutient que : - l'exécution du jugement permettrait à Mme F...d'obtenir un visa d'entrée puis un titre de séjour, alors qu'elle a produit deux actes de naissance, l'un frauduleux, l'autre entaché d'irrégularités, causant ainsi une situation irréversible et des préjudices difficilement réparables ; - compte tenu du caractère non probant des actes de naissance produits, ni l'identité de la personne qui se présente comme Mme A...F..., ni son lien de filiation allégué avec Mme B...C..., ne sont établis - les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, Mme A...G..., représentée par Me D..., conclut au rejet du recours. Elle soutient que : - elle été adoptée le 26 juin 2014, par Monsieur H..., second époux de sa mère, dont elle a d'ailleurs pris le nom de famille ; - les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu : - le recours n° 17NT03358, enregistré le 10 novembre 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.