CETATEXT000036621211 J5_L_2018_02_000001702434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621211.xml Texte CAA de NANCY, , 14/02/2018, 17NC02434-17NC02439, Inédit au recueil Lebon 2018-02-14 CAA de NANCY 17NC02434-17NC02439 autres C SCP WAHL KOIS BURKARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat Mulhouse Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue d'examiner les treuils des ascenseurs qui ont fait l'objet du marché 3/197 du 20 novembre 2002, situés aux 3 et 14 rue Henri Matisse, d'en déterminer la conformité aux exigences contractuelles et d'identifier l'origine et la cause des dysfonctionnements relevés sur les ascenseurs. Par une ordonnance n° 1702686 du 20 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017 sous le n° 17NC02434, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2018, l'OPH M2A Habitat, anciennement office public de l'habitat Mulhouse Habitat, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise ; Il soutient que : - des réserves importantes ont été faites lors de l'installation des treuils Montanari sur les ascenseurs ; - si lors des deux expertises déjà prescrites, des désordres ont été constatés, aucun des experts n'a réalisé les investigations qui auraient permis de comprendre les désordres récurrents affectant les installations ; - sa demande d'expertise ne peut s'analyser comme une demande de contre-expertise, mais comme une nouvelle demande à la suite de deux séries de faits nouveaux ; - la cause des désordres est toujours inconnue ; - il ne peut, en l'état de l'instruction, introduire une action indemnitaire ; - il existe une situation d'urgence dans la mesure où les locataires sont privés d'ascenseurs ; - il a chargé un expert de justice, spécialisé dans les problèmes d'ascenseurs, d'effectuer une expertise privée à laquelle toutes les parties ont été dûment convoquées ; - ce rapport apporte la preuve d'une exécution déloyale du contrat par la société CKD et d'une usure anormale des jeux de butées sur ascenseur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la SMABTP, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de l'OPH M2A Habitat ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas accordé sa garantie à l'OPH M2A Habitat, dans la mesure où le dommage dont il faisait état n'est pas de nature décennale ; - le second expert désigné a conclu que les mesures prises par la société Schindler étaient incorrectes ; - la demande d'expertise se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise avant-dire droit alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux ; - une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ; - l'expertise sollicitée est inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la société Koné, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de l'OPH M2A Habitat ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si l'entretien des ascenseurs lui a été initialement confié, il l'a été par la suite aux sociétés Thyssen Krupp, puis Schindler ; - elle a procédé au remplacement des nouveaux roulements fournis par la société Montanari et ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par l'OPH M2A Habitat et la société Schindler ; - le second expert désigné a conclu que les mesures prises par la société Schindler étaient incorrectes ; - la demande d'expertise de l'OPH M2A Habitat se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise avant-dire droit alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux ; - une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ; - l'expertise sollicitée est inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, la société Montanari Giulo et C, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de l'OPH M2A Habitat ; 2°) de confirmer l'ordonnance attaquée ; 3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; 4°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat et de la société Schindler les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat et de la société Schindler le versement d'une somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société CKD, titulaire du lot n° 16 " Ascenseurs " du marché de réhabilitation du quartier des coteaux à Mulhouse, a sous-traité ce marché à la société Koné qui a fait appel à elle pour la fourniture des treuils intégrés aux ascenseurs ; - la société Koné a procédé à l'installation des ascenseurs ; - elle n'est pas partie au marché public de réhabilitation et n'est liée contractuellement qu'à la société Koné ; - les conditions générales la liant contractuellement à la société Koné incluaient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions italiennes ; - les juridictions administratives françaises ne sont pas compétentes pour se prononcer sur d'éventuelles recherches en garantie à son encontre ; - une action au fond à son encontre serait prescrite ; - deux expertises ont déjà été diligentées à la demande de l'OPH M2A Habitat et les deux experts ont conclu que l'origine des désordres était à rechercher dans le mauvais entretien des ascenseurs qui avait été confié à la société Schindler et non dans l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité ; - l'expertise sollicitée n'est pas utile. II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017 sous le n° 17NC02439, la société Schindler, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de faire droit à la demande d'expertise et de compléter la mission ; 3°) de prononcer la jonction de sa procédure d'appel avec celle formée par l'OPH M2A ; 4°) de lui donner acte de ses protestations et réserves formulées à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée. Elle soutient que : - elle est confrontée, dans le cadre de l'exécution de son contrat de maintenance, à la dégénérescence prématurée des treuils de marque Montanari installés par la société Koné ; - les deux expertises qui ont été prescrites n'ont pas permis d'analyser les installations en profondeur, ni de manière spécifique les problèmes importants affectant les treuils ; - les méthodes de mesure qu'elle a mises en oeuvre sont identiques à celles préconisées par la société Montanari ; - elle a informé l'OPH M2A de l'absence d'avancée technique issue des deux expertises ; - la situation actuelle exige qu'un expert judiciaire, spécialiste en ascenseur, soit conduit à se prononcer sur la configuration de l'installation ; - la demande d'expertise formulée par l'OPH M2A ne correspond pas à une demande de contre-expertise, mais résulte de fait nouveaux inhérents à la nécessité de mettre à l'arrêt deux ascenseurs pour raisons de sécurité. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2017, l'OPH M2A Habitat, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de prononcer la jonction de cette procédure avec celle qu'il a engagée sous le n° 17NC02434 ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de faire droit à sa demande d'expertise. Elle soutient qu'il y a lieu de compléter la mission de l'expert conformément aux conclusions de la société Schindler. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la SMABTP, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Schindler ; 2°) de mettre à la charge de la société Schindler le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société Schindler est irrecevable ; - il n'y a pas d'éléments nouveaux ; - une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ; - l'expertise sollicitée est inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la société Koné, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Schindler ; 2°) de mettre à la charge de la société Schindler le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -si l'entretien des ascenseurs lui a été initialement confié, il l'a été par la suite aux sociétés Thyssen Krupp, puis Schindler ; - elle a procédé au remplacement des nouveaux roulements fournis par la société Montanari et ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par l'OPH M2A Habitat et la société Schindler ; - le second expert désigné a conclu que les mesures prises par la société Schindler étaient incorrectes ; - la demande d'expertise de l'OPH M2A Habitat se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise avant-dire droit alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux ; - une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ; - l'expertise sollicitée est inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, la société Montanari Giulio et C, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Schindler ; 2°) de confirmer l'ordonnance attaquée ; 3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; 4°) de mettre à la charge de la société Schindler et de l'OPH M2A Habitat les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la société Schindler et de l'OPH M2A Habitat le versement d'une somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société CKD, titulaire du lot n° 16 " Ascenseurs " du marché de réhabilitation du quartier des coteaux à Mulhouse, a sous-traité ce marché à la société Koné qui a fait appel à elle pour la fourniture des treuils intégrés aux ascenseurs ; - la société Koné a procédé à l'installation des ascenseurs ; - elle n'est pas partie au marché public de réhabilitation et n'est liée contractuellement qu'à la société Koné ; - les conditions générales la liant à la société Koné incluaient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions italiennes ; - les juridictions administratives françaises ne sont pas compétentes pour se prononcer sur d'éventuelles recherches en garantie à son encontre ; - une action au fond à son encontre serait prescrite ; - deux expertises ont déjà été diligentées à la demande de l'OPH M2A Habitat et les deux experts ont conclu que l'origine des désordres était à rechercher dans le mauvais entretien des ascenseurs qui avait été confié à la société Schindler et non dans l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité ; - l'expertise sollicitée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.