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17NC02881

CETATEXT000036621212 J5_L_2018_02_000001702881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621212.xml Texte CAA de NANCY, , 08/02/2018, 17NC02881, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de NANCY 17NC02881 autres C SCP SCHMITZBERGER-HOFFER - COLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 28 mai 1996 par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par une ordonnance n° 1704696 du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise. Il soutient que : - l'expert désigné par ordonnance du 31 juillet 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a conclu que les soins dont il a fait l'objet lors de l'intervention chirurgicale du 28 mai 1996 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'ont pas été conformes aux données de la science et ont comporté des manquements aux règles de l'art de l'époque ; - l'expert a fixé une date de consolidation uniquement sur le volet urologique ; - il présente toujours des troubles psychologiques importants ; - son état de santé n'est pas consolidé sur le plan psychiatrique ; - l'expert n'a pas évalué le préjudice psychologique permanent mais uniquement les souffrances endurées antérieures à la consolidation ; - une demande au fond est parfaitement recevable dans la mesure où une telle action n'est pas prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient que : - la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité dans la mesure où un éventuel recours au fond serait prescrit ; - c'est la prescription quadriennale qui s'appliquait dans le domaine de la responsabilité hospitalière avant la loi du 4 mars 2002 ; - l'état de santé du requérant est consolidé depuis le 21 juin 1996 ; - l'expert a évalué l'ensemble des souffrances subies par le requérant et non uniquement les souffrances subies antérieurement à la date de consolidation ; - les répercussions psychologiques ont été prises en compte dans l'évaluation des préjudices subis par le requérant ; - le délai de prescription quadriennal a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour expirer le 31 décembre 2000 ; - la mesure d'expertise ne présente, en tout état de cause, aucune utilité dans la mesure où l'expert a rempli l'ensemble des missions qui lui ont été imparties, pris en compte l'état de santé avant l'intervention et les séquelles psychologiques et évalué le préjudice du requérant. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - le code de justice administrative ; Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., né le 14 mars 1976, chez qui un contrôle médical a mis en évidence l'existence de testicules indurés, a fait l'objet d'une échographie testiculaire le 26 avril 1996 avant d'être admis dans le service de chirurgie et d'urologie du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville où il a subi une orchidectomie élargie bilatérale le 28 mai
  2. Il a quitté le service le 31 mai suivant. Il a saisi, en février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale. L'expert spécialisé en urologie, désigné par ordonnance du 31 juillet 2013, a déposé son rapport le 23 décembre
  3. Le 22 septembre 2017, M. B...a de nouveau saisi le juge des référés en vue de la désignation d'un expert spécialiste en psychiatrie afin qu'il se prononce sur les préjudices résultant des troubles psychiatriques qu'il présente, leur imputabilité à sa prise en charge par le CHR de Metz-Thionville, au regard de son état antérieur, et sur la date de consolidation des son état au plan psychiatrique. M. B... relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2017 qui a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. En ce qui concerne l'utilité de la demande d'expertise :
  5. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par ordonnance du 31 juillet 2013, spécialiste en chirurgie urologique, ne s'est prononcé sur l'incapacité permanente et la date de consolidation de l'état de santé physique de M. B..., fixée au 21 juin 1996, que d'un point de vue urologique. Il ne peut être regardé, à cet égard, comme ayant entièrement appréhendé la situation de M. B...à travers l'estimation des souffrances endurées, quand bien même y distinguerait-il les souffrances physiques des souffrances psychologiques, lesquelles doivent être distinguées de troubles psychiatriques susceptibles d'être évalués, sous l'angle médico-légal, par la reconnaissance d'un taux d'incapacité et d'une date de consolidation propre. La demande d'expertise complémentaire présentée à cet égard par M. B...revêt, dans cette mesure, le caractère d'utilité répondant de manière suffisante aux conditions énoncées à l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
  6. Le CHR de Metz-Thionville conteste, il est vrai, l'utilité de la mesure en se prévalant de la prescription dont serait atteinte la créance alléguée.
  7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.". Aux termes de l'article L. 1142- du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
  8. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi. Faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre
  9. Aux termes de l'article 3 de cette dernière loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
  10. Il résulte de ce qui précède que quel que soit le régime de prescription qui serait applicable en l'espèce, la prescription ne court ni lorsque la victime peut légitimement être regardée comme ignorant l'existence de sa créance, ni lorsque son état de santé n'est pas consolidé. La première expertise a permis de mettre en évidence les manquements commis par le centre hospitalier régional, parmi lesquels un défaut d'information du patient, ou l'absence de mesures permettant d'éviter une ablation totale des testicules ou à tout le moins de pallier la stérilisation qui s'en est suivie par l'intéressé. Les conséquences psychiatriques directes de ces manquements n'ayant pas fait l'objet, en tant que telles, d'une évaluation médico-légale, seule cette dernière, en fixant le cas échéant une date de consolidation, sera de nature à établir si la créance dont l'intéressé serait susceptible de se prévaloir à cet égard, sera ou non atteinte par la prescription.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 6 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de M. A...B..., du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. L'expert aura pour mission : - de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.B... ; - de se faire communiquer tous documents en relation avec son état de santé ; - de se prononcer sur la nature, l'origine et l'évolution des troubles psychologiques dont souffre M. B... ; - de rechercher si ces troubles psychologiques sont imputables en tout ou partie, à un état antérieur, à sa prise en charge par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville dans le cadre de son opération du 28 mai 1996 et ce, à toutes les étapes de cette prise en charge et/ ou à tout autre événement ; - de décrire la nature et l'étendue des séquelles pouvant résulter de ces troubles psychologiques, de déterminer les divers taux d'incapacité pouvant en découler, de fixer la date de consolidation sur le plan psychologique et d'évaluer tout préjudice résultant directement desdits troubles psychologiques ; - de dire si l'état psychique de M.B... est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utile sur cette évolution et sur son degré de probabilité - de dire si l'état de M.B... justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; - de donner son avis sur la répercussion de ces troubles psychologiques sur l'activité professionnelle de M.B.... Article 4 : Le Docteur Christian Bucher, demeurant..., est désigné pour procéder à l'expertise. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera lui-même les copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et au Docteur Christian Bucher, expert. Fait à Nancy, le 8 février 2018 Le juge des référés Signé : Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, 6 17NC02881

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