← France

17MA02203

CETATEXT000036621244 J6_L_2018_02_000001702203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621244.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA02203, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA02203 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI TRAVERSINI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700385 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République des Philippines, a demandé le 7 septembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 25 janvier 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 4 mai 2017, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant que si Mme B... justifie résider habituellement en France depuis l'année 2012, elle se borne à produire une promesse d'embauche et n'allègue pas avoir exercé une activité professionnelle en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux n'a exercé une activité professionnelle en France en 2015 et 2016 que de manière ponctuelle et a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'employé de maison le 1er août 2016, donc à une date récente ; que M. B... est en situation irrégulière ; qu'ainsi la requérante ne justifie pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors même que plusieurs des frères et soeurs de son époux résideraient régulièrement sur le territoire français ; que Mme B...ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la république des Philippines, où elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B..., telles que décrites au point 3, et au fait qu'elle ne justifie que d'activités professionnelles ponctuelles ou récentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste en estimant que la requérante ne se prévalait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les époux B...ont donné naissance à un enfant le 21 mai 2016 à Nice, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée dans leur pays d'origine, eu égard au jeune âge de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  8. 2 N° 17MA02203 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.