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17MA02495

CETATEXT000036621248 J6_L_2018_02_000001702495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621248.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA02495, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA02495 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700080 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2017 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "membre de la famille d'un citoyen de l'Union" dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article 20 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, l'article 7 de la directive 2004/38/CE et l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour en qualité de "membre de la famille d'un citoyen de l'Union", sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté en litige du 23 décembre 2016, refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 décembre 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:/

  1. a)le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. (...) " ; que l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 prévoit, au titre de ces limitations : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / (...)
  2. b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
  3. b)ou
  4. c)(...) " ; que ces dispositions combinées confèrent au ressortissant mineur d'un Etat-membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du système d'assistance sociale de l'État ; que la jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde ; que Mme B... tire de sa qualité de mère d'un enfant mineur espagnol citoyen de l'Union, le droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture d'assurance maladie appropriée ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes (...) : 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5 °S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; que l'article L. 121-3 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ; que selon l'article R. 121-4 de ce code : " Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint./ Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale./ Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est la mère d'une fille mineure, de nationalité espagnole, née le 24 novembre 2000 de son mariage le 4 mars 1999 avec un ressortissant de nationalité espagnole, dont elle a divorcé le 17 septembre 2015 ; que le jugement de divorce accorde la garde de l'enfant à sa mère et fixe la pension alimentaire que doit verser le père à la mère à 350 euros par mois, ainsi que sa participation aux frais exceptionnels notamment scolaires ou médicaux de l'enfant ; que l'attestation de sa banque produite par la requérante établit le versement par le père pour la période de septembre 2015 à avril 2016 d'une pension alimentaire mensuelle comprise entre 300 euros et 800 euros comprenant les frais de voyage de l'enfant pour rendre visite à son père en Espagne ; que la requérante ne mentionne aucun autre revenu et déclare ne pas occuper d'emploi ; qu'en se bornant à produire une quittance de loyer pour le mois d'avril 2017 d'un montant de 616 euros, une facture d'eau non acquittée, la requérante n'établit pas, qu'eu égard à la composition de son foyer, composé d'elle-même et de sa fille, elle disposerait de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du système d'assistance sociale de l'État français si elle disposait du droit de séjourner sur son territoire ; que, par suite, et alors même que le préfet ne conteste pas que l'enfant et sa mère sont couverts par une assurance maladie appropriée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne remplissait pas, pour ce motif, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union sur le fondement de ces dispositions ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... est entrée pour la dernière fois en France le 21 novembre 2015 sans visa l'autorisant à séjourner durablement en France ; qu'elle est divorcée ; que le père de sa fille mineure vit en Espagne, pays pour lequel la requérante bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2019 ; qu'elle ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France ; que la circonstance que sa fille suive une scolarité en France ne lui donne pas droit par elle-même au séjour ; que, dans ces conditions, et alors même que sa soeur de nationalité française vivrait en France, le préfet n'a pas entaché son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; 6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par Mme B... ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 février 2018. 2 N° 17MA02495 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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