CETATEXT000036621250 J6_L_2018_02_000001702530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621250.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 17MA02530, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 17MA02530 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700114 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2017 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il établit une présence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet devait donc soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour ; - le refus en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté en litige du 22 décembre 2016, refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 décembre 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer ; que ces stipulations ne s'opposent toutefois pas à ce que le préfet, saisi par un ressortissant tunisien d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, apprécie en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. A... est entré en France le 13 février 2006 sous couvert d'un visa D portant mention "conjoint de français"; que, si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2006, les pièces éparses qu'il produit en première instance et en appel et notamment des bulletins de salaire et des quittances de loyers pour quelques mois discontinus au cours de cette longue période, des ordonnances médicales et des courriers bancaires, si elles peuvent prouver une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir que M. A..., qui ne produit pas d'ailleurs la copie de ses passeports valables pendant cette période, réside habituellement en France depuis l'année 2006 ; que mise à part la durée non établie de sa présence en France, le requérant ne fait valoir aucune considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A..., entré en France le 13 février 2006 sous couvert d'un visa D portant mention "conjoint de français", a été muni à ce titre d'un titre de séjour valable du 11 avril 2006 au 10 avril 2007 ; qu'à la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, ce titre n'a pas été renouvelé ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que le requérant ne fait valoir aucun lien familial ou amical en France ; qu'il ne peut faire valoir une intégration socio-professionnelle en France dès lors qu'il ne conteste pas, ainsi que le mentionne la décision en litige, avoir falsifié les dates de validité de son titre de séjour obtenu en 2006 pour pouvoir obtenir un emploi en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a établi en France, à la date du refus en litige, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 de ce code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, Signé M.-C. CARASSIC La présidente, Signé I. BUCCAFURRI La greffière, Signé S. DUDZIAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 17MA02530 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.