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17MA05072

CETATEXT000036621258 J6_L_2018_02_000001705072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621258.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/02/2018, 17MA05072, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de MARSEILLE 17MA05072 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 1702042 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour examen d'une question de droit en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  4. L'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, prévoit que la requête présentée par un avocat doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Il résulte des dispositions de l'article R. 414-3 du même code que les pièces jointes à la requête sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant produit, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête.
  5. Mme C... a transmis à l'appui de sa requête, qui a été adressée à la Cour par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, un fichier unique comprenant 22 signets. Les signets 4 à 17 notamment, s'ils sont désignés conformément à l'inventaire, renvoient chacun à plusieurs pièces alors que chacune de ces pièces doit, en application des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative mentionnées au point précédent, être répertoriée par un signet distinct. Mme C... n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti par la demande en ce sens que le greffe lui a adressée le 9 janvier 2018, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et dont son mandataire a reçu la notification le lendemain, date de la première consultation de cette demande, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour examen d'une question de droit en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...et à Me A.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février
  7. 2 N° 17MA05072 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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