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18MA00332

CETATEXT000036621270 J6_L_2018_02_000001800332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621270.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/02/2018, 18MA00332, Inédit au recueil Lebon 2018-02-13 CAA de MARSEILLE 18MA00332 excès de pouvoir C IBRAHIM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1705876 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celle-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation ; - ainsi, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 15 décembre 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, sous le n° 18MA00331, M. B...a demandé l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  3. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. B...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français en litige peut être mise en oeuvre à tout moment et fait état de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifiait, à cette même date, que d'une relation très récente avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire national, et qui attend l'enfant qu'il a reconnu par anticipation le 20 juin
  4. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il soutient résider habituellement en France depuis 2015, il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. B...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre
  5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M.B..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février
  6. 2 N° 18MA00332 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.