CETATEXT000036621273 J6_L_2018_02_000001800370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621273.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/02/2018, 18MA00370, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 18MA00370 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703162 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00370 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être réputée satisfaite ; l'exécution de l'arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il réside de manière régulière en France depuis 4 ans ; il justifie d'une activité professionnelle en tant qu'agent d'entretien sous couvert de missions d'intérim depuis le 30 janvier 2016 ; il maîtrise le français et dispose d'un permis de conduire français ; il dispose de son propre logement et d'un contrat de travail suite à une promesse d'embauche délivrée le 30 juillet 2017 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'est régulièrement maintenu en France depuis le 3 décembre 2013 et justifie d'une présence continue ; même s'il est séparé de son épouse, il justifie d'une particulière intégration dans la société française ; il s'est inscrit à pôle emploi dès le 5 octobre 2015 et a trouvé du travail dès le 30 janvier 2016 ; il a obtenu un " certificat de formation de surveillant de nuit qualifié " le 12 juillet 2016 suite à une formation de 378 heures ; il a obtenu un certificat de sauveteur secouriste du travail le 3 mai 2016, suivi un stage de formation première intervention, effectué un stage de surveillant de nuit auprès du CHRS résidence William Booth ; il a travaillé en 2016 auprès de l'entreprise ONET et de H. Reinier, en qualité d'agent d'entretien ; il déclare ses revenus fiscaux et est titulaire d'un compte bancaire français ; il a son permis de conduire français ; il est titulaire de son logement et d'une promesse d'embauche. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre
- Vu : - la requête n° 18MA00372 enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant algérien, né le 25 mai 1985 à Annaba (Algérie), a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 25 octobre 2015 au 25 octobre
- Par demande du 28 septembre 2016, il a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour en précisant qu'il n'existait plus de communauté de vie avec sa conjointe. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
- Au sens des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait d'un tel titre.
- En l'espèce, au soutien de sa demande de suspension, M. C... soutient que l'arrêté du 27 décembre 2016 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. C... ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire français de manière continue depuis le 3 décembre 2013, notamment pour les années 2014 et 2015 pour lesquelles il ne produit principalement que des pièces médicales. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. S'il soutient que son frère, M. D... C..., réside régulièrement en France, il ne justifie pas entretenir de lien particulier avec ce dernier et ne justifie pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, en dehors de missions ponctuelles réalisées en 2016 auprès de l'entreprise ONET et de H. Reinier, en qualité d'agent d'entretien ou de propreté, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. A ce titre, la circonstance qu'il a signé un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise " BCBG restaurant " le 3 novembre 2017 ne saurait être prise en considération en tant que ce contrat est postérieur à l'arrêté litigieux. Enfin, les circonstances qu'il possède un logement propre, qu'il a obtenu un certificat de formation de surveillant de nuit qualifié le 12 juillet 2016, suite à une formation de 378 heures, et un certificat de sauveteur secouriste du travail, qu'il possède un compte bancaire et qu'il est titulaire d'un permis de conduire français ne sont pas des éléments suffisants pour établir la réalité de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2016 en tant qu'il serait entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'il serait contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Dans ces conditions, la requête de M. C... apparaît comme mal fondée et peut être rejetée par la procédure prévue au titre de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à IssamC..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 février
- 2 2 N° 18MA00370 54-035-01-05 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Questions communes. Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art. L. 522-3 du code de justice administrative). 54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.