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18MA00371

CETATEXT000036621276 J6_L_2018_02_000001800371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621276.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/02/2018, 18MA00371, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 18MA00371 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703162 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00371 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1703162 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 octobre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à verser à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables du seul fait qu'elle rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire ; elle risque également d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et professionnelle ; il réside de manière régulière en France depuis 4 ans ; il justifie d'une activité professionnelle en tant qu'agent d'entretien sous couvert de missions d'intérim depuis le 30 janvier 2016 ; il maîtrise le français et dispose d'un permis de conduire français ; il dispose de son propre logement et d'un contrat de travail suite à une promesse d'embauche délivrée le 30 juillet 2017 ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'est régulièrement maintenu en France depuis le 3 décembre 2013 et justifie d'une présence continue ; même s'il est séparé de son épouse, il justifie d'une particulière intégration dans la société française ; il s'est inscrit à pôle emploi dès le 5 octobre 2015 et a trouvé du travail dès le 30 janvier 2016 ; il a obtenu un " certificat de formation de surveillant de nuit qualifié " le 12 juillet 2016 suite à une formation de 378 heures ; il a obtenu un certificat de sauveteur secouriste du travail le 3 mai 2016, suivi un stage de formation première intervention, effectué un stage de surveillant de nuit auprès du CHRS résidence William Booth ; il a travaillé en 2016 auprès de l'entreprise ONET et de H. Reinier, en qualité d'agent d'entretien ; il déclare ses revenus fiscaux et est titulaire d'un compte bancaire français ; il a son permis de conduire français ; il est titulaire de son logement et d'une promesse d'embauche. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre

  1. Vu : - la requête n° 18MA00372 enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
  4. En l'espèce, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, M. C... fait valoir que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables du seul fait qu'elle rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire. Toutefois, au contraire de ce qu'il soutient, la circonstance que l'exécution du jugement de première instance rend possible l'exécution de cette mesure ne saurait, à elle seule, être considérée comme une conséquence difficilement réparable au sens de l'article R. 811-17 précité. Par ailleurs, M. C... ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire français de manière continue depuis le 3 décembre 2013, notamment pour les années 2014 et 2015 pour lesquelles il ne produit principalement que des pièces médicales. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. S'il soutient que son frère, M. D... C..., réside régulièrement en France, il ne justifie pas entretenir de lien particulier avec ce dernier et ne justifie pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, en dehors de missions ponctuelles réalisées en 2016 auprès de l'entreprise ONET et de H. Reinier, en qualité d'agent d'entretien ou de propreté, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. A ce titre, la circonstance qu'il a signé un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise " BCBG restaurant " le 3 novembre 2017 ne saurait être prise en considération en tant que ce contrat est postérieur à l'arrêté litigieux. Enfin, la circonstance qu'il possède un logement propre, qu'il a obtenu un certificat de formation de surveillant de nuit qualifié le 12 juillet 2016, suite à une formation de 378 heures, et un certificat de sauveteur secouriste du travail, qu'il possède un compte bancaire et qu'il est titulaire d'un permis de conduire français ne sont pas des éléments suffisants pour établir la réalité de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner sur sa situation personnelle et professionnelle des conséquences difficilement réparables.
  5. Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. C... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant, d'une part, à ce que le juge enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  6. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à IssamC..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 février
  7. 4 4 N° 18MA00371 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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