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17LY00802

CETATEXT000036626442 J2_L_2018_02_000001700802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/64/CETATEXT000036626442.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY00802, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY00802 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FRERY M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 novembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602951 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2017 et 12 janvier 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Ain du 24 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ; - ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par ordonnance du 27 décembre
  2. La caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été constatée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, rapporteur, - et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour M. D... ;
  4. Considérant que M. A... D..., ressortissant du Kosovo né en 1991, déclare être entré en 2008 en France, d'où il s'est absenté quelques mois à la fin de l'année 2011 avant d'y revenir au printemps 2012 ; que, par arrêté du 24 novembre 2015, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. D... relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ain du 24 novembre 2015 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. D... fait valoir qu'il a séjourné en France de septembre 2008 à décembre 2011, qu'il a été pris en charge durant sa minorité par les services sociaux et scolarisé et qu'il est à nouveau présent en France depuis le 20 mai 2012 ; qu'il soutient qu'étant sans nouvelles de ses parents disparus au Kosovo en 2008 et éloigné de sa soeur qui vit en Serbie, ses attaches familiales se situent en France, où sa fille est née le 1er avril 2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. D... était célibataire et sans enfant et que la mère de sa future fille ne disposait d'aucun droit à séjourner durablement en France ; qu'enfin, M. D... ne démontre pas être sans attaches au Kosovo, pays où il déclare être retourné de décembre 2011 à mai 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour en France du requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juin 2014, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer qu'en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, pour le surplus, qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 24 novembre 2015, M. D..., qui fait en particulier valoir les nécessités du suivi de son état de santé, réitère ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation des décisions qu'il conteste, du défaut d'examen de sa situation particulière, des erreurs de fait dont ces décisions seraient entachées au regard notamment de sa présence en France depuis 2008, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D... à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 24 novembre 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais d'instance :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  12. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 2 N° 17LY00802 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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