CETATEXT000036626448 J2_L_2018_02_000001703179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/64/CETATEXT000036626448.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17LY03179, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 17LY03179 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CLAISSE & ASSOCIES M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 14 mars 2017 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1701069 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 août 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Yonne du 14 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'absence d'indications relatives à sa capacité à voyager dans l'avis médical au vu duquel le préfet a statué entache la procédure d'irrégularité ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant l'Arménie comme pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, rapporteur, - et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;
- Considérant que Mme B... E..., épouse D..., ressortissante arménienne née en 1974, est entrée en 2010 en compagnie de son mari et de ses trois enfants en France, où sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 31 octobre 2011 et 26 octobre 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions des 3 septembre 2012 et 3 juillet 2013 ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par arrêté du 16 octobre 2015 dont le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation, Mme D... a de nouveau sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé ; que, par arrêté du 14 mars 2017, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel celle-ci pourrait être éloignée d'office ; que Mme D... relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions du préfet de l'Yonne du 14 mars 2017 :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 1er juillet 2016 au vu duquel le préfet de l'Yonne a pris les décisions contestées fait état d'une contre-indication momentanée au voyage de l'intéressée vers son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence dans cet avis d'indication relative à la capacité de Mme D... de voyager sans risque à destination de l'Arménie doit ainsi être écarté ;
- Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 14 mars 2017 du préfet de l'Yonne portant refus de lui délivrer un titre de séjour, Mme D..., qui conteste l'appréciation portée par les premiers juges en faisant valoir les nécessités du suivi de son état de santé ainsi que sa situation personnelle et familiale en France, réitère ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste entachant le refus de régulariser sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu également d'adopter les motifs du jugement attaqué pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il est soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que Mme D... soutient également que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet et que l'illégalité de cette dernière décision entache pour sa part d'illégalité les décisions par lesquelles le préfet de l'Yonne a, d'une part, fixé à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est accordé et, d'autre part, désigné l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme D... dirigées contre les décisions du préfet de l'Yonne du 14 mars 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... et les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Yonne en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 2 N° 17LY03179 Fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.