CETATEXT000036626482 J6_L_2018_02_000001601428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/64/CETATEXT000036626482.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA01428, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA01428 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F...veuveE..., représentée par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 06P/2014 du 15 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Grasse a interdit le stationnement dans la zone dite " aire de retournement " située au bout du chemin des Plaines de Malbosc à Grasse. Par un jugement n° 1500225 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 juillet 2014 du maire de la commune de Grasse. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, la commune de Grasse, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de Mme F... veuve E...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'aire de retournement en litige, constitutif d'un patecq, a toujours était ouvert aux riverains et est utilisé par les services publics notamment de secours et de ramassage des ordures ménagères. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, Mme F... veuve E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la voie n'a jamais été ouverte à la circulation publique ; - le maire était, dès lors, incompétent pour prendre l'arrêté en litige ; - l'existence d'un patecq n'emporte aucune conséquence ; - le maire a commis un détournement de pouvoir ; - la parcelle en cause n'a pas les dimensions suffisantes pour permettre qu'elle devienne une aire de retournement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant la commune de Grasse, et de Me D..., représentant Mme F... veuveE.... Une note en délibéré présentée par Me D...a été enregistrée le 6 février
- Considérant que, par jugement du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n° 06P/2014 du maire de Grasse du 15 juillet 2014 ; que la commune de Grasse relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur les voies privées qui ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 juillet 2014, le maire de la commune de Grasse a interdit, à fin notamment de permettre aux véhicules de faire des demi-tours sans manoeuvre spécifique, le stationnement, tout secteur confondu, public et privé, sur la zone dite " aire de retournement " située à l'extrémité du chemin en impasse des plaines de Malbosc, composé des parcelles cadastrées section AR n° 53 et n° 173 , appartenant en indivision à la requérante ; que l'arrêté en litige précise que le caractère privé de la parcelle AR n° 53 situé sur l'aire de contournement ne saurait faire obstacle à l'interdiction de stationner pour maintenir et assurer l'ordre et la sécurité publique ; que toutefois et contrairement à ce que soutient la commune, l'ensemble des pièces versées au dossier par l'intimée, notamment les documents notariés, le constat d'huissier établi les 17 et 21 mars 2014, attestant de la mise en place d'un panneau de " sens interdit ", apposé sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AR n° 120 en limite de la parcelle cadastrée AR n° 153, depuis 1992 , les courriers échangés entre Mme F... veuve E...et la commune de Grasse et les attestations de riverains, permettent d'établir que le chemin et la zone en litige, à supposer même qu'il s'agisse d'une indivision forcée ou patecq, moyen au demeurant inopérant, n'ont jamais été ouverts à la circulation publique ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Grasse ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, prendre l'arrêté litigieux y interdisant le stationnement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G...E...en qualité d'héritière de la succession de Mme F... veuve E...et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme G...E...en qualité d'héritière de la succession de Mme F... veuveE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Grasse au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Grasse est rejetée. Article 2 : La commune de Grasse versera à Mme G...E...en qualité d'héritière de la succession de Mme F... veuveE..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...en qualité d'héritière de la succession de Mme B... F...veuve E...et à la commune de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- 2 N° 16MA01428 49-04-01-02-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement. Mesures d'interdiction.