← France

16MA01541

CETATEXT000036626484 J6_L_2018_02_000001601541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/64/CETATEXT000036626484.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA01541, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA01541 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET MUSCATELLI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 26 septembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Corse lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle qui lui avait été délivré le 19 mai

  1. Par un jugement n° 1401008 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 septembre
  2. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2016 et 13 décembre 2017, le département de Haute-Corse, représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de Mme E... ; 3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur un moyen tiré de l'erreur d'appréciation, que la requérante n'avait pas soulevé dans ses écritures de première instance se bornant à invoquer une erreur de droit ; - l'arrêté en litige ne reprochait pas à l'intéressé une faute commise dans le cadre des fonctions ; - le cas échéant une substitution de motifs pourra être effectuée, dès lors que la requérante a déjà fait l'objet de plusieurs refus d'agrément et de sanctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, Mme E..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département de Haute-Corse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le département de Haute-Corse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la route ; - le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par le département de Haute-Corse a été enregistrée le 5 février
  3. Considérant que, par jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 septembre 2014 portant retrait de l'agrément d'assistante maternelle qui avait été délivré à Mme E..., le 19 mai 2009 ; que le département de Haute-Corse relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'en soutenant dans sa demande de première instance, qu'elle n'avait pas commis de faute professionnelle et que la procédure de retrait, telle que mise en place, était abusive, Mme E... devait être regardée comme soulevant nécessairement l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil général de Haute-Corse ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se sont prononcés sur un moyen non soulevé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles " A...'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. " ; que l'alinéa 5 de l'article L. 421-3 du même code prévoit que l'agrément est accordé a la profession des assistants maternels " si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) " ; que le 1° de l'article R. 421-3 précise que pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : " Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif " ; qu'enfin l'alinéa 3 de l'article L. 421-6 ajoute que " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. " ;
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis et graves pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;
  7. Considérant que pour annuler la décision en litige portant retrait d'agrément, le tribunal administratif de Bastia a estimé qu'en retirant l'agrément d'assistante maternelle de Mme E... au seul motif qu'elle avait méconnu, en dehors de ses fonctions d'assistante maternelle, les dispositions de l'article R. 412-3 du code de la route le 3 juin 2014, le département de Haute-Corse avait commis une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au caractère isolé du manquement à l'obligation de sécurité de l'enfant qu'elle transportait à titre privé, à la suite de la sollicitation d'une mère de famille, le manquement commis par Mme E... ne révélait pas à lui seul, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, une inaptitude à l'exercice de la fonction d'assistante maternelle ;
  8. Considérant que l'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'autre partie de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'autre partie d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  9. Considérant que pour justifier la légalité de la décision du 26 septembre 2014, le département de Haute-Corse invoque dans son mémoire complémentaire, communiqué à Mme E..., une série de motifs aux termes desquels l'intéressée n'aurait pas pris la mesure de ses responsabilités professionnelles, ce qui justifierait le retrait de son agrément ;
  10. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la première série de motifs est relative à des refus d'extension d'agrément non à des retraits proprement dits, tenant notamment à l'insuffisance de la surface du logement, lesquels ont fait l'objet de régularisations à la suite desquelles l'agrément à été délivré notamment en 2011 et 2013 ; que les avertissements reçus en 2010 et 2011, suite au dépassement de l'accueil, dont notamment l'accueil en surnombre d'un enfant durant une heure le jeudi ainsi que la demande de mise en conformité du logement, n'ont donné lieu à aucune sanction, à aucune suspension, non plus qu'à aucun retrait d'agrément, même temporaire ; qu'en ce qui concerne la demande de régularisation d'assurance, le grief manque en fait dès lors qu'il ressort de l'attestation de responsabilité civile d'assistance maternelle produite par la requérante que cette dernière bénéficiait, depuis le 1er avril 2014, de la garantie de son assureur contre les dommages causés ou subis par les enfants qui lui sont confiés, conformément aux dispositions précitées du décret du 15 mars 2012 ; que, par suite, ces seuls faits qui n'ont d'ailleurs pas été soumis à l'avis de la commission paritaire et dont la gravité n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, ne sont pas de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce et à la date de la décision attaquée, le retrait d'agrément prononcé ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de Haute-Corse n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en litige ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge du département de Haute-Corse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par le département de Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du département de Haute-Corse est rejetée. Article 2 : Le département de Haute-Corse versera la somme de 1 500 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de Haute-Corse et à Mme C...E.... Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  14. 2 N° 16MA01541 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.