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16MA01675

CETATEXT000036626486 J6_L_2018_02_000001601675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/64/CETATEXT000036626486.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA01675, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA01675 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BADENES M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Bémol a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille. Par un jugement n° 1400228 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, la SARL Bémol, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de faits ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bémol ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL Bémol relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
  3. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
  4. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. /
  5. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  6. /
  7. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) " ; que la mesure de fermeture d'un débit de boissons prévue par ces dispositions a pour objet, non d'infliger une sanction mais de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l'établissement ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement, au titre du pouvoir de police du représentant de l'Etat dans le département, doit être appréciée objectivement ; que la condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement ;
  8. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif d'une altercation survenue le 29 juin 2013 entre quatre clients à l'intérieur de l'établissement qui s'est poursuivie à l'extérieur, deux des antagonistes ayant reçu des coups de couteau qui ont entraîné une incapacité totale de travail de quinze jours ; qu'il est établi, et sans qu'y fasse obstacle le témoignage de la victime qui ne dément pas sérieusement sur ces points la motivation du préfet, que ce délit fait suite à l'altercation qui a débuté à l'intérieur de l'établissement deux heures auparavant ; que, dans ces conditions, l'incident qui s'est déroulé le 29 juin 2013 porte une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement de nature à justifier sa fermeture sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le personnel de l'établissement a mis un terme à l'altercation à l'intérieur de l'établissement et en a expulsé les agresseurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application de ces dispositions et commis une erreur de fait doit être écarté ;
  9. Considérant que, compte tenu de la gravité des faits ayant motivé la fermeture de l'établissement " Le Flamingo ", le préfet de police des Bouches-du-Rhône n'a pas, en fixant la durée de cette fermeture à deux mois, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Bémol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Bémol est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bémol et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  11. 2 N° 16MA01675 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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