CETATEXT000036626491 J6_L_2018_02_000001601841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/64/CETATEXT000036626491.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA01841 - 16MA01836, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA01841 - 16MA01836 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LUCAS ; LUCAS ; SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 1502617, l'association Comité de défense des riverains du LIEN, M. O... S..., Mme J...S..., M. H... K..., M. M... K..., M. B... N..., M. Q... V..., M. F..., M. Y... P..., M. T... G..., M. X... U..., M. C... I..., M. R... A..., M. W... et, par une requête n° 1502634, la commune de Grabels ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au projet de Liaison Intercantonale d'Evitement Nord (LIEN), entre l'A750 à Bel Air et la RD 986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc et approuvé les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols (POS) des communes de Combaillaux, Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély-du-Fesc et des plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes de Grabels et de Les Matelles, mises en compatibilité avec ce projet d'aménagement. Par deux jugements n° 1502617 et n° 1502634 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2016 et 17 décembre 2017, sous le n° 16MA01841, l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres représentés par Me D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mars 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : 1/ Sur la régularité du jugement attaqué : - il méconnaît le principe du contradictoire ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de consultation des personnes concernées au stade des études préalables du projet ; - il n'a pas examiné le moyen tiré de l'absence de sincérité du dossier soumis à la concertation ; - il n'a pas répondu aux critiques précises formulées sur la notation ; 2/ Sur l'irrégularité de la procédure de concertation : - l'absence d'association des personnes intéressées jusqu'à la phase d'exécution viole les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - elle a manqué de sincérité ; - les données sur le trafic routier sont imprécises ; - le dossier ne contient aucune information en matière de qualité de l'air et de santé publique ; - le chiffrage du coût des travaux manque de sincérité et de transparence ; - le département n'a pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique en cours d'élaboration ; - le public n'a pas eu accès aux pré-études ; - les demandes d'études complémentaires du public et des personnes concernées n'ont pas été prises en compte ; - la variante mixte n'a fait l'objet d'aucune présentation au public ni aux organismes représentatifs de la profession agricole ; - l'avis de ces organismes n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ; - les études sur la population et les vents dominants n'ont pas été présentées au public ; 3/ Sur l'illégalité de la délibération tirant le bilan de la concertation : - les conseillers généraux n'ont pas été régulièrement informés de l'ordre du jour ; - ce bilan n'est pas sincère ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4/ Sur l'irrégularité de l'avis de la commission d'enquête : - il est insuffisamment motivé ; - il n'examine pas les observations du public ; - la commission d'enquête ne prend pas position sur le sens du jugement du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; - elle n'a donné aucun avis personnel sur la proposition de variante contournant, au Nord, le Mont Redon ; - elle n'a pas donné de réponse aux questionnements des habitants sur le trafic ni aux observations de l'association requérante ; 5/ Sur l'insuffisance du dossier de l'enquête : - le périmètre d'étude n'est pas défini de manière précise ; - la description des ouvrages est insuffisante ; - l'étude d'impact ne comporte pas de précision sur les modalités d'exécution des travaux ; - la gestion des déchets est présentée de façon superficielle et contradictoire ; - l'analyse de l'état initial de la zone manque de précision et fiabilité ; - l'étude d'impact ne comporte pas d'étude complète sur le bruit et l'étude paysagère ; - elle est entachée d'incertitudes et d'inexactitudes quant à l'évaluation des zones humides et des mesures de compensation ; - le traitement des impacts cumulés avec d'autres projets connus est insuffisant ; - l'esquisse des principales solutions de substitution est incomplète ; - le coût des mesures d'évitement et de compensation ne fait pas l'objet d'une information claire et accessible ; - le nom et de la qualité de l'ensemble des auteurs de l'étude sont absents ; - l'étude d'impact ne prend pas en compte les impacts de l'ensemble du programme ; - le système de notation manque de fiabilité et d'objectivité ; - l'appréciation sommaire des dépenses est incomplète ; - l'évaluation socio-économique méconnait l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ; - le dossier de l'enquête viole les dispositions du 3° et 6° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; - la chambre d'agriculture n'a pas été associée à la réalisation de l'étude d'impact ; 6/ Sur l'avis de l'autorité environnementale : - il est incomplet et insuffisant ; 7/ Sur l'utilité publique des travaux : - les travaux d'exhaussement, d'affouillement et de défrichement ne pouvaient pas être déclarés d'utilité publique en l'absence d'étude d'impact spécifique ; - l'insuffisance des études sur le risque d'inondation justifiait l'application du principe de précaution ; - l'arrêté contesté est illégal faute des dérogations préalables en cas d'atteinte aux espèces protégées ; - le système de notation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions du 7° du III de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux avantages et inconvénients du projet. Par deux mémoires, enregistrés les 24 octobre 2017 et 16 janvier 2018, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge in solidum de l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres ne sont pas fondés. Le mémoire présenté pour l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres, enregistré le 27 janvier 2018, n'a pas été communiqué. Le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 29 janvier 2018, n'a pas été communiqué. II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 mai 2016, 27 septembre 2017, 8 novembre 2017 et 30 janvier 2018, sous le n° 16MA01836, la commune de Grabels représentée par la SCP d'avocats Sanguinède Di Frenna et associés demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mars 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Hérault la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - le maire de Grabels bénéficie d'une délégation du conseil municipal l'autorisant à ester en justice au nom de la commune ; - le département de l'Hérault ne démontre pas sa qualité à agir ; - le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire ; - le tribunal a écarté un moyen comme inopérant sans aucune motivation ; - elle n'entend pas reprendre son moyen relatif au défaut d'urgence de l'opération ; - les délibérations des 3 juin et 18 novembre 2013 fixant les modalités de la concertation et approuvant son bilan sont illégales dès lors que le projet en litige a fait l'objet d'actes relatifs à sa réalisation effective avant leur intervention ; - le tribunal a estimé à tort ce moyen inopérant en méconnaissance des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle entend soulever ce moyen par voie d'action à l'encontre de l'arrêté contesté ; - cette concertation méconnaît le principe de participation du public prévu par la convention d'Aarhus et l'article 7 de la Charte de l'environnement ; - l'autorité expropriante a mis à la disposition du public des données financières erronées et de nature à tromper le public sur le coût de l'opération. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de la commune de Grabels. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la commune de Grabels ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 24 octobre et 21 novembre 2017, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Grabels ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 portant déclaration d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au projet de Liaison Intercantonale d'Evitement Nord (LIEN) présentées par la commune de Grabels dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'annulation tendant aux mêmes fins de l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres (requête n° 16MA01841). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des transports ; - le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour l'association Comité de défense des riverains du LIEN et autres, de Me L... pour la commune de Grabels et de Me E... pour le département de l'Hérault. Une note en délibéré présentée par le département de l'Hérault a été enregistrée le 8 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.