CETATEXT000036626500 J6_L_2018_02_000001602789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/65/CETATEXT000036626500.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA02789, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA02789 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 9 septembre 2014, prise à la suite d'un recours gracieux, par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de regarder comme éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) certaines dépenses de 2013 et ne s'est pas prononcé sur certaines dépenses du deuxième trimestre 2014, ainsi que les décisions initiales du 13 août 2014 et du 21 août 2014 ; qu'elle a également demandé que le préfet des Alpes de Haute-Provence soit enjoint de procéder au règlement des sommes dues. Par un jugement n° 1407132 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la communauté de Haute-Provence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, la communauté de Haute-Provence, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 9 septembre 2014, du 13 août 2014 et du 21 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'avoir à mandater les sommes dues au titre du FCTVA pour lesdites dépenses ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de voirie réalisés constituent des dépenses d'investissement éligibles au FCTVA, s'agissant de dépenses d'amélioration d'une immobilisation ; - des travaux d'une telle ampleur n'ont pas vocation à être reconduits à intervalle régulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de Haute-Provence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que, par jugement du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la communauté de Haute-Provence ; que la communauté de Haute-Provence relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. (...) " ; que les alinéas 5 à 7 de l'article L. 1615-2 du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce précisent que " les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux ", que " toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions " et qu'enfin " les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne la voirie, ces règles s'appliquent d'autant plus qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur les travaux d'investissement, s'agissant d'immobilisations particulières dont la durée de vie n'est pas limitée dès lors que les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien ; que ne peuvent donc être comptabilisés en section d'investissement que les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments techniques apportés par le préfet des Alpes de Haute-Provence que les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation avaient pour seul objet de maintenir la valeur de l'immobilisation ; qu'ils constituent ainsi des dépenses d'entretien et non des travaux d'investissement éligibles au FCTVA, et ce, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté de Communes de Haute-Provence du Pays de Banon venant aux droits de la communauté de Haute-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la Communauté de Communes de Haute-Provence du Pays de Banon venant aux droits de la communauté de Haute-Provence ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la Communauté de Communes de Haute-Provence du Pays de Banon venant aux droits de la communauté de Haute-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Communauté de Communes de Haute-Provence du Pays de Banon venant aux droits de la communauté de Haute-Provence est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de Communes de Haute-Provence du Pays de Banon venant aux droits de la communauté de Haute-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- 2 N° 16MA02789 135-01-07-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Fonds de compensation de la TVA.