CETATEXT000036626502 J6_L_2018_02_000001603034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/65/CETATEXT000036626502.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA03034, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA03034 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2016 et 25 janvier 2018, sous le n° 16MA03034, la SCI Istropolis, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler les trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 par lesquels la Métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de lui délivrer trois permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale des bâtiments à usage commercial situés sur la zone d'aménagement concertée (ZAC) du tubé Retortier située à Istres ; 2°) d'annuler les trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial sur son projet d'extension d'un ensemble commercial situé sur la commune d'Istres ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes dans les quatre mois de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille- Provence de statuer sur les demandes de permis de construire dans les deux mois des avis de la commission nationale d'aménagement commercial. Elle soutient que : - les trois recours de la société Istres Invest devant la commission nationale d'aménagement commercial étaient tardifs ; - l'association en Toute Franchise, la Sarl Chapel Concorde, la Sarl Chaudiron optique surdité, l'établissement Thevenon, M. B..., M. A..., la Sarl Il était une fois Agnès, la Scop la Case à Palabres, la Sarl Optique Mezard et Mme D... ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - des aménagements routiers complémentaires ont été prévus pour assurer une amélioration du trafic ; - la commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait lui opposer un manque d'information sur les modalités de circulation sur un périmètre plus élargi sans l'inviter à compléter son dossier sur ce point ; - elle a entaché son avis d'une erreur de fait concernant l'étude de trafic de la société Egis Mobilité ; - l'objectif de compacité des aires de stationnement est rempli. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2016 et 28 novembre 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Istropolis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Istropolis ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 8 septembre 2017 et présentée à l'appui de la requête, l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest Provence demande à la Cour : 1°) d'annuler les refus de permis de construire des 22 et 28 juin 2016 ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes de la SCI Istropolis ; 3°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille-Provence d'avoir à statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter des avis de la commission nationale d'aménagement commercial. Il soutient que : - il a un intérêt à agir à l'égard des refus de construire ; - l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial concernant les effets du projet sur les flux de transports est erronée ; - la zone a été identifiée comme disposant de capacités d'accès et de desserte routière suffisantes ; - les aménagements susceptibles de compenser les flux de trafic générés par le projet présentent un caractère certain et permettent d'améliorer la fluidité du trafic ; - le projet aura peu d'impact sur le trafic actuel. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la SCI Istropolis tendant à l'annulation des trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial qui ont le caractère d'actes préparatoires ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la SCI Istropolis. 1. Considérant que, par la présente requête, la SCI Istropolis demande à la Cour statuant en premier et dernier ressort d'annuler les trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial et les trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 portant refus de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest Provence : 2. Considérant que l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest Provence, propriétaire des terrains d'assiette des projets de construction en litige, a signé avec la société Arizona Investissements représentant la SCI Istropolis des promesses de vente sous condition suspensive de la délivrance des permis de construire valant autorisations d'exploitation commerciale ; qu'il a ainsi intérêt à l'annulation des trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 contestés ; que son intervention doit, par suite, être admise ; Sur les conclusions dirigées contre les trois avis défavorables, du 28 avril 2016, de la commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme: " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme: " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; que le I de l'article L. 752-17 du code de commerce prévoit que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 4 que l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial, lorsque celle-ci est saisie d'un recours administratif contre l'avis de la commission départementale à la suite d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le pétitionnaire, qui est au nombre des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce, ne peut présenter de recours pour excès de pouvoir directement contre l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, mais seulement contre le refus, par l'autorité compétente, de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en excipant le cas échéant de l'illégalité de cet avis ; qu'il s'en suit que les conclusions de la requête de la SCI Istropolis dirigées contre les avis de la commission nationale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 portant refus de permis de construire valant autorisations d'exploitation commerciale : En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.