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16MA03034

CETATEXT000036626502 J6_L_2018_02_000001603034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/65/CETATEXT000036626502.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA03034, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de MARSEILLE 16MA03034 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2016 et 25 janvier 2018, sous le n° 16MA03034, la SCI Istropolis, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler les trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 par lesquels la Métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de lui délivrer trois permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale des bâtiments à usage commercial situés sur la zone d'aménagement concertée (ZAC) du tubé Retortier située à Istres ; 2°) d'annuler les trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial sur son projet d'extension d'un ensemble commercial situé sur la commune d'Istres ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes dans les quatre mois de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille- Provence de statuer sur les demandes de permis de construire dans les deux mois des avis de la commission nationale d'aménagement commercial. Elle soutient que : - les trois recours de la société Istres Invest devant la commission nationale d'aménagement commercial étaient tardifs ; - l'association en Toute Franchise, la Sarl Chapel Concorde, la Sarl Chaudiron optique surdité, l'établissement Thevenon, M. B..., M. A..., la Sarl Il était une fois Agnès, la Scop la Case à Palabres, la Sarl Optique Mezard et Mme D... ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - des aménagements routiers complémentaires ont été prévus pour assurer une amélioration du trafic ; - la commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait lui opposer un manque d'information sur les modalités de circulation sur un périmètre plus élargi sans l'inviter à compléter son dossier sur ce point ; - elle a entaché son avis d'une erreur de fait concernant l'étude de trafic de la société Egis Mobilité ; - l'objectif de compacité des aires de stationnement est rempli. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2016 et 28 novembre 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Istropolis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Istropolis ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 8 septembre 2017 et présentée à l'appui de la requête, l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest Provence demande à la Cour : 1°) d'annuler les refus de permis de construire des 22 et 28 juin 2016 ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes de la SCI Istropolis ; 3°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille-Provence d'avoir à statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter des avis de la commission nationale d'aménagement commercial. Il soutient que : - il a un intérêt à agir à l'égard des refus de construire ; - l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial concernant les effets du projet sur les flux de transports est erronée ; - la zone a été identifiée comme disposant de capacités d'accès et de desserte routière suffisantes ; - les aménagements susceptibles de compenser les flux de trafic générés par le projet présentent un caractère certain et permettent d'améliorer la fluidité du trafic ; - le projet aura peu d'impact sur le trafic actuel. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la SCI Istropolis tendant à l'annulation des trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial qui ont le caractère d'actes préparatoires ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la SCI Istropolis. 1. Considérant que, par la présente requête, la SCI Istropolis demande à la Cour statuant en premier et dernier ressort d'annuler les trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial et les trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 portant refus de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest Provence : 2. Considérant que l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest Provence, propriétaire des terrains d'assiette des projets de construction en litige, a signé avec la société Arizona Investissements représentant la SCI Istropolis des promesses de vente sous condition suspensive de la délivrance des permis de construire valant autorisations d'exploitation commerciale ; qu'il a ainsi intérêt à l'annulation des trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 contestés ; que son intervention doit, par suite, être admise ; Sur les conclusions dirigées contre les trois avis défavorables, du 28 avril 2016, de la commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme: " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme: " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; que le I de l'article L. 752-17 du code de commerce prévoit que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 4 que l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial, lorsque celle-ci est saisie d'un recours administratif contre l'avis de la commission départementale à la suite d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le pétitionnaire, qui est au nombre des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce, ne peut présenter de recours pour excès de pouvoir directement contre l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, mais seulement contre le refus, par l'autorité compétente, de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en excipant le cas échéant de l'illégalité de cet avis ; qu'il s'en suit que les conclusions de la requête de la SCI Istropolis dirigées contre les avis de la commission nationale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 portant refus de permis de construire valant autorisations d'exploitation commerciale : En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) /

  1. b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; (...)
  2. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) /
  3. b)Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; (...) " ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; 7. Considérant qu'il ressort des termes des avis du 28 avril 2016 contestés, que, pour refuser d'accorder les autorisations d'extension demandées, la commission nationale d'aménagement commercial a relevé, d'une part, que l'étude de trafic, qui a été limitée à la seule zone des projets, ne lui permettait pas d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'impact de cette opération sur l'ensemble des axes environnants, notamment ceux qui desservent la base aérienne militaire et, d'autre part, que la réalisation des trois projets qui conduira à la création de 578 places de stationnement en surface, sans qu'aucune mutualisation entre les différents commerces soit prévue, ne répond pas à l'objectif de compacité, prévu par les dispositions du
  4. b)de l'article R. 752-6 du code de commerce ; Sur le motif tiré de l'insuffisance de l'étude de trafic : 8. Considérant qu'il appartenait à la commission nationale, non de refuser d'emblée, pour le motif tiré de l'insuffisance des informations fournies par le pétitionnaire dans l'étude de trafic, l'autorisation demandée, mais d'inviter la société à compléter, dans cette mesure, son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes ; que ce premier motif est dès lors entaché d'erreur de droit ; Sur le motif tiré de la méconnaissance de l'objectif de compacité : 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable a émis, pour les trois projets de la requérante, un avis positif concernant le point relatif à l'aménagement du territoire et à la consommation économe de l'espace, notamment en terme de stationnement ; que cet avis mentionne que " le projet s'inscrit dans le cadre d'une ZAC. Il est prévu la mutualisation des stationnements afin de limiter l'imperméabilisation des sols " ; que, par ailleurs, les vues aériennes d'ensemble démontrent la possibilité pour les clients de se garer sur l'un des parkings d'un magasin et de se rendre à pied à un autre magasin, y compris ceux situés de l'autre côté de la route, les cartes indiquant des possibilités de passage au nord comme au sud ; que par suite, en estimant que la réalisation des trois projets qui conduira à la création de 578 places de stationnement en surface, sans qu'aucune mutualisation entre les différents commerces soit prévue ne répond pas à l'objectif de compacité, la commission nationale d'aménagement commercial a méconnu les dispositions du
  5. b)du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; 10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation des arrêtés contestés ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Istropolis est fondée à soutenir que les avis défavorables émis, le 28 avril 2016, par la commission nationale d'aménagement commercial sont entachés d'illégalité et que, par voie de conséquence, les arrêtés des 22 et 28 juin 2016 par lesquels la Métropole Aix-Marseille-Provence, se fondant sur ces avis défavorables, a refusé de délivrer les trois permis de construire sollicités, sont eux aussi illégaux et doivent, par suite, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; 13. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le président de la Métropole Aix-Marseille-Provence procède à un nouvel examen des trois demandes de permis de construire de la SCI Istropolis dont elle se trouve à nouveau saisie lesquelles devront nécessairement être soumises, pour avis, à la commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Istropolis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Métropole Aix-Marseille-Provence quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest Provence est admise. Article 2 : Les arrêtés des 22 et 28 juin 2016 de la Métropole Aix-Marseille-Provence portant refus de permis de construire sont annulés en tant qu'ils tiennent lieu d'autorisations d'exploitation commerciale. Article 3 : Il est enjoint au président de la Métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, les demandes de permis de construire de la SCI Istropolis qui devront à nouveau être soumises, pour avis, à la commission nationale d'aménagement commercial. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Istropolis, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest Provence et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 5 février 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2018. 2 N° 16MA03034 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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