CETATEXT000036626516 J6_L_2018_02_000001702611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/65/CETATEXT000036626516.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/02/2018, 17MA02611, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de MARSEILLE 17MA02611 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES TRAVERSINI M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700367 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il réside en France depuis dix ans et le préfet a commis un vice de procédure en se dispensant de consulter la commission du titre de séjour ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 12 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre
- La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1972, est entré en France en 2003 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 25 janvier 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. B... ne produit que deux factures sans valeur probante quant à sa présence sur le territoire français en ce qui concerne les années 2007 et 2012 ; qu'il ne fait état devant la Cour d'aucune pièce relative à son éventuelle présence en France au cours de l'année 2010 ; qu'ainsi, le requérant ne démontrant pas la continuité de son séjour en France pendant dix années, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que la présence continue de M. B... en France ne peut être regardée comme établie avant l'année 2013 ; que si l'intéressé est le père d'une enfant née en 2008, il affirme vivre séparé de la mère de celle-ci depuis 2009 ; que si un jugement du juge aux affaires familiales du 13 juin 2016 a accordé un droit de visite et d'hébergement à M. B... à l'égard de sa fille pour deux périodes d'un jour et demi chaque mois et a mis à sa charge une pension alimentaire de 30 euros par mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... exerce effectivement ce droit, ait maintenu une relation affective avec sa fille ou contribue à son éducation, les clichés photographiques versés au dossier n'étant pas de nature, à eux seuls, à établir la réalité de cette contribution ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. B... a effectué six virements de 30 euros au bénéfice de sa fille au cours des années 2015 et 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait par la suite subvenu aux besoins de son enfant, les tickets de caisse qu'il produit et l'attestation établie par la mère de sa fille étant à cet égard dépourvus de valeur probante ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui n'établit pas avoir travaillé depuis son arrivée en France et est hébergé chez un tiers, serait particulièrement intégré à la société française ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. B..., qui ne démontre aucune insertion professionnelle et ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait son admission au séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... entretienne une relation affective avec sa fille, participe à son éducation ou subvienne à ses besoins ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. C... Grimaud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- 5 N° 17MA02611 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.