CETATEXT000036626524 J6_L_2018_02_000001703250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/65/CETATEXT000036626524.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/02/2018, 17MA03250, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de MARSEILLE 17MA03250 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES RUFFEL M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701359 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision de refus de séjour est incompétent ; - cette décision est entachée d'erreur de droit car le préfet n'a pas examiné sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; - la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en lui refusant le séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Grimaud, - et les observations de Mme F....
- Considérant que Mme F..., ressortissante malgache née le 17 janvier 1988, est entrée en France le 7 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 22 février 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2016-I-055 du 19 janvier 2016, régulièrement publié au recueil spécial n°12 des actes administratifs de la préfecture du 21 janvier 2016, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) " à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'État dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que l'article 2 de l'arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., cette délégation de signature est exercée par M. B..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault ; qu'ainsi, M. B... justifiait d'une délégation de signature qui, ne revêtant pas un caractère général, était dès lors régulière et l'autorisait à refuser le séjour à la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Hérault a examiné la situation personnelle de Mme F... ; qu'il ne résulte ni de la rédaction de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il se soit cru tenu de lui refuser le séjour au motif que celle-ci est dépourvue de visa de long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) " ; que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à Mme F... expirait le 1er novembre 2016 ; que la requérante ayant sollicité l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 22 décembre 2016, cette demande doit dès lors être regardée non comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une demande de première délivrance d'un tel titre ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées que c'est sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions citées au point 4 que le préfet de l'Hérault a refusé d'octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme F... au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F..., entrée en France en novembre 2012 pour y suivre des études, a bénéficié de cartes de séjour temporaire renouvelées à cette fin de cette date à novembre 2016 et a obtenu un certificat d'études spécialisées en odontologie ; que son intégration professionnelle se borne toutefois à l'occupation d'un emploi d'aide dentaire à temps partiel dont elle n'était titulaire que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée ; que si Mme F... vit en concubinage avec l'un de ses compatriotes qui résidait en France en situation régulière et n'a obtenu la nationalité française que postérieurement à la décision attaquée, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qui se composent essentiellement d'attestations émanant de proches du couple, que cette relation remonterait à 2013 comme elle l'affirme ; qu'eu égard à la durée de cette relation, qui remontait au plus à deux ans à la date de la décision attaquée, à la circonstance que le couple n'a pas d'enfant et à la présence de l'ensemble des membres de la famille de Mme F... à Madagascar, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 février 2017 lui refusant le séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2016 ci-dessus évoqué au point 2 que M. B..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, disposait d'une délégation de signature l'autorisant à signer une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les motifs ci-dessus évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il en résulte que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 février 2017 l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. E... Grimaud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- 2 N° 17MA03250 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.