CETATEXT000036626526 J6_L_2018_02_000001704228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/65/CETATEXT000036626526.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/02/2018, 17MA04228, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de MARSEILLE 17MA04228 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702101 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 12 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d'un délai de un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée le 19 décembre 2017 au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur, - et les observations de Me C..., représentant M. B....
- Considérant que M. A... B..., né le 24 juillet 1976, de nationalité algérienne, a présenté le 31 janvier 2017 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'en application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il appartient à M. B... de justifier par tout moyen résider sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 12 juin 2017 ; que M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 31 janvier 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2007, sur la période postérieure au 12 juin, M. B... ne produit qu'une facture du 20 juillet 2007 ; qu'au titre de l'année 2008, il produit deux autres factures datées des 4 février 2008 et 30 avril 2008 concernant la réparation d'une tronçonneuse et l'achat d'une carte SIM, ainsi qu'une attestation du 28 mars 2013 de l'adjoint au commandant de la brigade de recherche de Saint-Tropez mentionnant son assistance à la résolution d'une enquête concernant des faits survenus en septembre 2008, et sa résidence à Cogolin depuis cette date ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir, en l'absence d'autres éléments probants, la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé en France avant le mois de septembre 2008 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article
- 1) de l'accord franco-algérien ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si M. B... fait valoir qu'il a bénéficié de sept contrats à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole et de commis de cuisine entre novembre 2009 et avril 2013, il n'apporte aucun élément établissant l'existence de liens personnels et familiaux en France ; que la seule ancienneté du séjour du requérant, examinée au point 3, ne permet pas de considérer, alors que sa famille réside en Algérie, que le préfet du Var ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article
- 5) de l'accord franco algérien doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- 4 N° 17MA04228 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.