CETATEXT000036631018 J0_L_2018_02_000001503767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631018.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/02/2018, 15VE03767, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 15VE03767 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS SCHEGIN Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Echanges Euro Asiatiques a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 24 avril 2014 contre une décision du 6 mars 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) mettant à sa charge une somme de 84 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la décharger de cette somme. Par un jugement n° 1407764 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du directeur de l'Office national de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 mars 2014 ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux formé par la société d'échanges euro asiatiques " Terre de Chine " en tant qu'elles ont laissé à sa charge la contribution spéciale calculée sur trois salariés en situation régulière de travail, d'autre part, déchargé la société des contributions résultant de la décision du 6 mars 2014 à concurrence de 50 400 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI), représenté par Me Schegin, avocat, demande à la Cour : A titre principal : 1° d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 novembre 2015 en ce qu'il a annulé la décision de l'OFII en date du 6 mars 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé par la société du 24 juin 2014 en tant qu'elles ont mis à la charge de ladite société la contribution spéciale calculée à raison de trois salariés en situation régulière ; Subsidiairement et en tant que de besoin : 2° de dire régulière la procédure de mise en oeuvre et d'application de la contribution spéciale et valider la décision d'application de la contribution spéciale à hauteur de 84 000 euros sans qu'il ait lieu à annulation ou réduction de ladite contribution ; 3° de condamner la société Echanges Euro-Asiatiques à verser à l'OFII la somme de 2 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. L'OFII soutient que : - la procédure a été engagée conformément aux dispositions des articles R. 8253-3 et R. 8253-4 du code du travail ; - le procès-verbal établit à lui seul la matérialité des faits et fait foi jusqu'à preuve du contraire ; l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail n'impose pas la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction à l'employeur ; - le code du travail fait obligation à l'entreprise de vérifier, préalablement à l'embauche, la régularité de la situation de l'étranger qu'il souhaite employer ultérieurement ; ce contrôle doit porter, non seulement sur la nationalité des candidats à l'embauche, mais également sur la régularité de leur situation administrative ; tant la déclaration aux organismes sociaux que l'éventuelle bonne foi et l'absence d'élément intentionnel ne peuvent utilement être invoqués par l'employeur devant la juridiction administrative pour s'affranchir de cette obligation ; la contribution spéciale est due dès la constatation de la matérialité de l'infraction ; si la société soutient n'avoir employé que deux ressortissants étrangers sur cinq, les constatations du procès-verbal diffèrent ; il n'a pas à apporter la preuve d'un quelconque lien de subordination ; peu importe que les travailleurs étrangers aient été recrutés par M. A...dès lors que celui-ci, également salarié de la société, démuni de titre de travail et seul à avoir été régularisé auprès de l'URSSAF par l'entreprise pour la période du 7 septembre 2011 au 13 septembre 2011 a procédé à ce recrutement à la demande de son employeur ; peu importe que ces salariés aient été recrutés dans l'urgence et ponctuellement ; la notion d'emploi s'entend ici indépendamment de tout contrat de travail ou rémunération comme d'une relation de subordination ; l'entreprise n'apporte pas la preuve contraire des faits matériellement établis par le procès-verbal ; l'employeur n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche le jour du contrôle ; - la situation de paiement de la contribution spéciale étant de son propre fait, la société ne peut se prévaloir de l'argument selon lequel le paiement de cette somme la mettrait dans une situation financière difficile ; - le quantum de la contribution spéciale doit être maintenu à 84 000 euros dès lors qu'il découle des moyens sus-énoncés que c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu que deux salariés et non cinq et que les conditions permettant de bénéficier d'une contribution spéciale à un taux réduit ne sont pas remplies. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle réalisé le 7 septembre 2011 au Parc des Expositions de Villepinte à l'occasion du salon " Maison et Objets ", les services de police ont constaté la présence en situation de travail de cinq ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail pour le compte de la société Echanges Euro Asiatiques ; que, par décision du 6 mars 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 84 000 euros ; que, par un jugement n° 1407764 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé, à la demande de la société Echanges Euro Asiatiques, la décision du 6 mars 2014 de l'OFII en tant qu'elle a laissé à la charge de ladite société la contribution spéciale calculée pour trois salariés en situation régulière, et, a, d'autre part, déchargé la société des contributions résultant de la décision du 6 mars 2014 à la concurrence de 50 400 euros ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est (...)au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12./ II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants :/ 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ;/ 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ;
- Considérant que le procès verbal n° 6/2012, dressé à la suite du contrôle de police effectué le 7 septembre 2011 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, énonce que, lors de ce contrôle, cinq personnes sont apparues en situation de travail sans titre de travail ni déclaration préalable à l'embauche ; qu'à l'issue de l'enquête administrative toutefois, ce même procès-verbal ne retient que l'emploi illégal de trois salariés ; qu'au cours de l'instruction, la société Echanges Euro Asiatiques a produit le titre de séjour d'un troisième salarié autorisant ce dernier à travailler de manière accessoire ; qu'au surplus, ainsi qu'en attestent les courriers de l'URSSAF en date des 11 juin et 5 juillet 2012, cette dernière s'est bornée à opérer un redressement pour le délit de travail dissimulé pour deux salariés et que la composition pénale prononcée à l'encontre de la société pour emploi dissimulé n'a porté que sur l'emploi irrégulier de deux personnes ; que ces éléments doivent être regardés comme établissant qu'à la date du procès-verbal litigieux, trois des cinq salariés de la société étaient en situation régulière de travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la société était fondée à demander l'annulation des décisions attaquées dans la mesure où elles avaient maintenu à sa charge les contributions litigieuses à raison de ces trois salariés pourtant en situation régulière de travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 6 mars 2014 de l'OFII et a déchargé la société Echanges Euro Asiatiques des contributions résultant de la décision du 6 mars 2014 à la concurrence de 50 400 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'OFII tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Echanges Euro Asiatiques et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Echanges Euro Asiatiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de société Echanges Euro Asiatiques formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 2 N°15VE03767 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.