CETATEXT000036631024 J0_L_2018_02_000001602871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631024.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/02/2018, 16VE02871, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 16VE02871 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS AARPI VATIER & ASSOCIES Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE AIR FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 avril 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de lui infliger une amende de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir débarqué sur le territoire un voyageur démuni de visa Schengen. Par un jugement n° 1505351, en date du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, la SOCIETE AIR FRANCE, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 avril 2015 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE AIR FRANCE soutient que : - le passager était dispensé de visa Schengen puisqu'il était en transit en France et devait rester dans la zone internationale de l'aéroport ; - son absence de réponse au courrier de l'administration ne constitue pas un acquiescement aux faits. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour ; - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson-Ledey, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., ressortissant libanais, a débarqué le 24 juin 2014 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 4087 en provenance de Boston (Etats-Unis d'Amérique) en possession d'un document de voyage démuni de visa Schengen alors qu'il devait embarquer le même jour sur un vol à destination de Rome ; que, par la décision litigieuse du 17 avril 2015, le ministre de l'intérieur a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu d'un document de voyage régulier ;
- Considérant que si la SOCIETE AIR FRANCE soutient que M.A..., dont la destination finale était Beyrouth, ne devait à l'origine que transiter par l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle sans passer par Rome, de sorte que ce dernier n'aurait pas été tenu de présenter un visa Schengen, mais qu'il a été contraint de prendre un vol à destination de Rome en raison d'un retard de son premier vol Boston-Paris, elle se borne à produire une carte d'embarquement Boston Paris et une billetterie interne, dépourvue de toute explication et non traduite, sans transmettre le billet initialement édité en provenance de Boston et à destination de Beyrouth via l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, alors que le ministre de l'intérieur a communiqué en première instance, outre la décision de refus d'entrée du 24 juin 2014 dans laquelle M. A...déclare vouloir se rendre à Beyrouth via Rome, les cartes d'embarquement du voyageur qui portent la mention d'une réservation pour un vol Paris-Rome ; que, par suite, elle ne justifie pas que le voyageur en cause aurait été dispensé de présenter un visa Schengen ; que ce défaut de visa constituait un élément d'irrégularité manifeste décelable par un examen normalement attentif de la part des agents de la société requérante ; que, par suite, la compagnie aérienne a commis un manquement à l'obligation de vérification qui lui incombait ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si la décision litigieuse du 17 avril 2015 précise que la SOCIETE AIR FRANCE n'a pas " au terme du délai imparti (...) émis d'observations de nature à mettre en cause le bien-fondé de la présente procédure et l'engagement de sa responsabilité pour méconnaissance de l'obligation de vérification documentaire, obligation de résultat qui est prévue et sanctionnée par l'article L. 625-1 du code susvisé ", cette mention constitue un simple élément de contexte et ne saurait être regardée comme motivant en fait ou en droit la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré par AIR FRANCE de ce que le ministre aurait entendu lui opposer un aveu implicite des faits n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR FRANCE est rejetée. 2 N° 16VE02871 65-03 Transports. Transports aériens.