CETATEXT000036631049 J0_L_2018_02_000001703327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631049.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 08/02/2018, 17VE03327, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 17VE03327 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MOREL M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 23 juin 2016, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1607265 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Morel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant/élève ", " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. B...soutient que : - le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen attentif de sa demande ; - le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1996, est entré en France en 2013 ; qu'il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une validité d'un an et expirant en octobre 2015 ; qu'il en a demandé le renouvellement ; que, par arrêté du 23 juin 2016, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Versailles ; qu'il relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en mars 2013, alors qu'il était mineur, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne ; qu'il a conclu à compter du mois d'août 2014 un contrat jeune majeur, qui a été renouvelé de façon continue depuis ; qu'il a suivi des études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement " qu'il a obtenu avec une moyenne proche de seize sur vingt en juin 2015 ; que les professeurs de M. B...et les professionnels qui l'ont accueilli en stage au cours de sa scolarité ont attesté du caractère sérieux de ses études et de son comportement exemplaire ; que si la préfète relève qu'il ne peut justifier, à la date de la décision attaquée, d'un engagement dans une formation personnelle qualifiante, M. B...fait valoir que n'ayant pu trouver de travail dans le domaine de la menuiserie il a décidé une reconversion dans le domaine de la sécurité ; qu'en outre, il justifie avoir exercé divers emplois depuis son entrée en France et en particulier au cours de la période postérieure à l'obtention de son diplôme ; que M. B...justifie donc de sa volonté d'insertion dans la société française ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la circonstance que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la préfète en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l'Essonne délivre à M. B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable un an ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet, de délivrer un tel titre à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Morel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1607265 du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 23 juin 2016 de la préfète de l'Essonne sont annulés. Article 2: Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. 2 N° 17VE03327 335 Étrangers.