CETATEXT000036631051 J0_L_2018_02_000001703329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631051.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 08/02/2018, 17VE03329, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de VERSAILLES 17VE03329 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DE CLERCK M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703690 du 7 juin 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2017, Mme A...B..., représenté par Me de Clerk, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 février 2017 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerk sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A...B...soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendue en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et des conséquences pour sa soeur handicapée, Mme C...B..., en cas de retour en Fédération de Russie ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne se prononce pas sur le risque qu'elle encourt en cas de retour en Fédération de Russie ; - cette dernière décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par Mme A...B..., ressortissante russe d'origine tchétchène, ont été rejetées par des décisions successives du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 septembre 2013 et 18 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 7 mars 2014 et 16 juin 2015 ; que, le 18 novembre 2015, Mme B...a, de nouveau, sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 30 novembre 2015, confirmée par la CNDA le 17 mars 2016 ; que, par un arrêté en date du 23 février 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a présenté, en première instance, que des moyens de légalité interne contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de première instance qu'elle a soulevés dans le délai de recours ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée qui mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressée et qui démontre que le préfet a examiné les risques que pouvait encourir Mme B...en cas de retour dans son pays d'origine, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen approfondi particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à supposer même que la soeur de Mme B...souffre d'un handicap la rendant dépendante de la présence de la requérante et de sa mère, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les intéressées dont il n'est pas établi qu'elles encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ne puissent transférer leur cellule familale en Fédération de Russie ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est, par suite, pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de Mme B...en faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays à destination :
- Considérant, d'une part, que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et notamment les articles L. 513-21 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique la nationalité de l'intéressée, mentionne le rejet de ses demandes d'asile successives par l'OFPRA et la CNDA et rajoute qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision qui comporte de la sorte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme B...invoque les risques qu'entraînerait pour sa personne un retour dans son pays d'origine en raison, selon elle, de l'opposition politique de certains membres de sa famille au pouvoir tchétchène en place, elle n'apporte au soutien de ces allégations que des rapports généraux sur la situation des ressortissants russes d'origine tchétchène et sur la situation en République de Tchétchénie ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'OFPRA et la CNDA n'ont d'ailleurs pas jugé probants les éléments concernant l'activité des membres de sa famille qu'elle a fournis à l'appui de sa demande d'asile ; que, de toute manière, la décision attaquée fixe non pas la République de Tchétchénie comme pays de destination mais la Fédération de Russie dans son ensemble ; que la décision attaquée ne méconnait donc ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 17VE03329 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.