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17VE03467

CETATEXT000036631053 J0_L_2018_02_000001703467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631053.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/02/2018, 17VE03467, Inédit au recueil Lebon 2018-02-20 CAA de VERSAILLES 17VE03467 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande formée le 20 mai 2014, ainsi que l'arrêté, en date du 10 juin 2015, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1501081 - 1506063 en date du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de M. A...présentée le 20 mai 2014, a annulé l'arrêté du 10 juin 2015 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.A..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de confirmer son arrêté en date du 28 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A...établissait ne pas pouvoir recevoir, dans son pays d'origine, de traitement adapté à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1970, a sollicité, le 20 mai 2014, du PREFET DU VAL-D'OISE, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 10 juin 2015, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. D...A...et enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 juin 2015 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une " symptomatologie d'état de stress post-traumatique sévère compliqué d'un épisode dépressif majeur " qui nécessite un traitement médical ainsi que l'a reconnu le médecin de l'Agence régionale de santé dans son avis du 23 avril 2015, même si celui-ci a précisé que le défaut de ces soins ne devrait pas être à l'origine de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces derniers était disponibles dans le pays d'origine du requérant ; que pour contredire cet avis, M. A...a produit plusieurs certificats médicaux afin d'établir que le défaut de soins en cas de retour en République démocratique du Congo serait susceptible d'engager son pronostic vital ; qu'il a également contesté la disponibilité du traitement dans son pays ; que si, en, première instance, le PREFET DU VAL-D'OISE n'avait pas défendu s'agissant de l'absence de disponibilité du traitement nécessaire à M. A...en République Démocratique du Congo, les pièces présentées en appel par le préfet, et notamment l'extrait de la liste nationale des médicaments essentiels du Congo, montrent que plusieurs psychotropes y sont disponibles permettant de lutter contre les troubles de l'anxiété, obsessionnels, compulsifs et attaques de panique de même que pour la sédation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments ne pourraient pas être substitués au traitement administré à M.A..., sachant qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France ; qu'au surplus, si M. A...invoque aussi, de manière générale, l'état du système sanitaire de la République démocratique du Congo, ainsi que le coût du suivi médical approprié et des difficultés d'accès aux médicaments, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un accès à des médicaments et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé, alors au demeurant qu'il ne donne aucune précision sur l'insuffisance de ses ressources et que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige, subordonnent la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre les troubles dont est atteint M. A...et des évènements traumatisants qu'il allègue avoir vécus en République démocratique du Congo dès lors que le requérant a été dans l'impossibilité de les établir devant les autorités compétentes en matière d'asile et ne produit pas d'autre élément sur ce point au dossier, le PREFET DU VAL-D'OISE ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en rejetant la demande de titre de séjour de M. A...; que dès lors le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de titre contesté était illégal car intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la demande enregistrée sous le n° 1506063 ; Sur le refus de titre de séjour :
  5. Considérant que l'arrêté contesté du 10 juin 2015 a été signé par Mme B...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 2015040-0007 du PREFET DU VAL-D'OISE, en date du 9 février 2015 régulièrement publié, à l'effet de signer, notamment, la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  6. Considérant que la décision portant refus de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues dès lors que la commission du titre de séjour n'aurait pas été saisie de son dossier, les pièces présentées par l'intéressé ne suffisent pas à justifier de dix années de résidence habituelle sur le territoire français, notamment en ce qui concerne les années 2011, 2013 et 2014 ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M.A..., qui ne justifie pas de dix années de résidence en France ainsi qu'il vient d'être dit, ni ne justifie avoir noué des liens familiaux ou personnels sur le territoire national, n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que l'arrêté contesté du 10 juin 2015 a été signé par Mme B...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 2015040-0007 du préfet du Val-d'Oise, en date du 9 février 2015, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est pas donc fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que l'arrêté contesté du 10 juin 2015 a été signé par Mme B...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 2015040-0007 du PREFET DU VAL-D'OISE, en date du 9 février 2015, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et toute décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est pas donc fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en tout état de cause, il ne saurait pas davantage soutenir que le renvoi vers son pays d'origine le priverait des soins médicaux nécessaires à son état de santé et aurait pour conséquence d'alourdir son handicap, circonstances de nature à lui faire subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que la prise en charge sanitaire de ses pathologies serait indisponible dans son pays d'origine ainsi qu'il a été dit précedemment ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1501081 - 1506063 en date du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : La demande enregistrée sous le n° 1506063 présentée par M. D...A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 2 N° 17VE03467 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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