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17PA01049

CETATEXT000036631059 J1_L_2018_02_000001701049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631059.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA01049, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA01049 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Boulangerie de la Rive Gauche a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices. Par un jugement n° 1404800/10 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, la SARL Boulangerie de la Rive Gauche, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404800/10 du 27 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 21 mai 2012 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; elle ne précise pas les motifs qui justifient les différents taux de perte et de marge retenus, ni le nom et les données des sociétés qui ont pu servir à définir ces chiffres ; - la lettre de réponse aux observations du contribuable, qui ne répond qu'aux objections relatives au mode de calcul, est insuffisamment motivée ; - l'évaluation de ses recettes, à laquelle a procédé le service vérificateur, après le rejet de sa comptabilité, est exagérée dès lors que le vérificateur a omis de prendre en compte les pertes lors de la fabrication des baguettes de pains, des viennoiseries et des pâtisseries ; l'administration a sous-estimé les pertes correspondant aux invendus et à la consommation du personnel ; les taux de pertes et de marge retenus, s'agissant des recettes " boissons ", " confiseries " et " marchandises livrées à Choisy le Roi " ne peuvent lui être opposés dès lors que l'administration n'a pas produit les éléments extérieurs à la procédure de contrôle qui les fondent ; - la majoration pour manquement délibéré est infondée ; l'administration ne justifie pas que la reconstitution de son chiffre d'affaires est suffisamment proche de la réalité pour démontrer l'existence d'une dissimulation effective et systématique des recettes. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par soulevés par la SARL Boulangerie de la Rive Gauche ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août

  1. Un mémoire présenté pour la SARL Boulangerie de la Rive gauche a été enregistré le 15 janvier 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Boulangerie de la Rive Gauche a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 21 mai 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 selon la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009 et des rehaussements d'impôts sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010 selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du même livre ; que la SARL Boulangerie de la Rive Gauche relève appel du jugement n° 1404800/10 du 27 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions qui lui ont été assignées en conséquence ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 21 mai 2012 mentionne les impôts concernés, les bases et années d'imposition en cause et les montants des rectifications opérées ; qu'elle indique que les rehaussements établis au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2009 et 2010, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009, ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscal, et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2010 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 du même livre ; qu'elle précise les motifs de rejet de la comptabilité et les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires et du résultat ; que, s'agissant des taux de perte et de marge appliqués, le vérificateur indique que les taux de perte communiqués par l'entreprise, supérieurs à 20 %, voire pour certains produits à 40 %, n'avaient pu être retenus, dès lors qu'ils ne correspondaient pas à des conditions normales d'exploitation, et explique, en rappelant les conditions de l'exploitation telles que relevées lors du contrôle, comment il détermine les taux de perte et de marge appliqués pour procéder à la reconstitution des recettes ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à la société de faire valoir ses observations ; que, dès lors que le vérificateur ne s'est pas fondé sur des données chiffrées provenant d'autres entreprises, la société requérante ne soutient pas utilement qu'il appartenait à l'administration de préciser le nom et les données relatives aux entreprises ayant servi d'éléments de comparaison ; qu'enfin la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 21 mai 2012 ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'après réception de la proposition de rectification du 21 mai 2012, la SARL Boulangerie de la Rive Gauche a présenté des observations par une lettre du 22 juin 2012, dans laquelle elle s'est bornée à demander à l'administration de lui " fournir les éléments de nature à justifier l'application d'un taux de pertes de 3 % retenu " et à solliciter un délai supplémentaire de trente jours ; qu'elle n'a, toutefois, formulé aucune autre observation dans ce délai ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 2 août 2012, l'administration a rappelé les éléments propres à l'exploitation sur lesquels elle s'était fondée pour déterminer les taux de perte retenus ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre du 2 août 2012 manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant que la SARL Boulangerie de la Rive Gauche reprend en appel, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ses moyens relatifs à la reconstitution de ses recettes établie par le service vérificateur ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 à 8 de son jugement, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par la société requérante ; Sur les pénalités :
  7. Considérant que la SARL Boulangerie de la Rive Gauche reprend en appel, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, son moyen tiré ce que la pénalité pour manquement délibérée est infondée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 9 et 10 de son jugement, d'écarter le moyen ainsi articulé devant la Cour par la société requérante ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boulangerie de la Rive Gauche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Boulangerie de la Rive Gauche est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boulangerie de la -Rive Gauche et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  9. Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01049

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