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17PA01668

CETATEXT000036631060 J1_L_2018_02_000001701668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631060.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA01668, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA01668 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SPORTES Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1403298/10 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge demandée. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 8 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403298/10 du 24 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal et de remettre à la charge de l'intéressé les impositions déchargées à tort par le tribunal. Il soutient que : - la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à M.B..., ainsi que le démontre l'avis de réception qu'il produit en appel ; - dans l'hypothèse où la Cour, après annulation du jugement, déciderait de statuer sur le fond du litige, l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par M.B.... Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2017 et 31 août 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre. Il soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes réputées distribuées à son profit. Par ordonnance du 27 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
  3. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Diak Sécurité Privée, M. B... s'est vu notifier, par proposition de rectification du 6 août 2013, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rectifications d'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers et un rappel de contributions sociales au titre de l'année 2010 ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1403298/10 du 24 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. B..., en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge en conséquence, au titre de l'année 2010 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que les rectifications doivent être notifiées au contribuable ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
  5. Considérant que, pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2010, le tribunal a relevé que l'administration ne produisait ni l'avis de réception postal du pli contenant la proposition de rectification ni une attestation de l'administration postale et que, dès lors, elle ne justifiait pas de la notification régulière, au contribuable, de la proposition de rectification ; que toutefois, le ministre produit en appel l'avis de réception de la proposition de rectification présentée à la dernière adresse connue de l'administration et portant la mention " présenté, avisé le 8 août 2013 " ainsi que le motif de retour du pli, soit " pli avisé et non réclamé " ; que ces mentions précises, claires et concordantes suffisent à établir que M. B... a été avisé le 8 août 2013 que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que la circonstance que l'intéressé ait été en congés est sans incidence sur la régularité de la notification de la proposition de rectification ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'administration n'établissait pas que la proposition de rectification avait été régulièrement notifiée à M. B... ;
  6. Considérant qu'il suit de là qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués, tant en première instance qu'en appel, par M. B... ; Sur le bien fondé des impositions :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
  8. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification que la société Diak Sécurité Privée a établi des chèques au nom de M.B..., encaissés par ce dernier sur son compte bancaire personnel, et a effectué des virements sur ce même compte ; que l'administration établit l'appréhension des sommes en litige en joignant à la proposition de rectification la copie des chèques endossés par M. B...et les ordres de virement transmis par l'établissement bancaire ; qu'en outre, M. B...n'apporte aucun justificatif qui permettrait d'établir que tout ou partie de ces montants correspondrait à un salaire ou à des remboursements de frais professionnels ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, imposé les revenus réputés distribués entre les mains de M. B...au titre de l'année 2010 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... avait été assujetti au titre de l'année 2010, et à obtenir le rétablissement des impositions et pénalités en cause au titre de l'année 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403298/10 du 24 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. B... au titre de l'année 2010, dont les premiers juges ont prononcé la décharge, sont remises à la charge de l'intéressé, en droits et majorations. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  10. Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01668

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