← France

17PA01725

CETATEXT000036631061 J1_L_2018_02_000001701725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631061.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA01725, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA01725 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS BRIDJI Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1621664/1-1 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1621664/1-1 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'indisponibilité du suivi médical approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 1975 qui déclare être entré en France le 31 juillet 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 9 novembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement n° 1621664/1-1 du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2016 ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 25 mai 2016, indiquant que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A... fait valoir qu'il souffre d'arthrose du genou et de l'épaule, d'un ménisque latéral très abîmé, d'hypertension artérielle et d'une hépatite C ; qu'il produit en appel deux certificats médicaux en date des 15 et 18 mai 2017, émanant du praticien hospitalier qui le suit depuis novembre 2015, qui indiquent que M. A..." va être réadressé à notre rhumatologue pour une injection d'acide hyaluronique ", et que " la réalisation d'infiltrations d'acide hyaluronique n'est pas disponible en Côte d'Ivoire " ; qu'ils évoquent ainsi des soins postérieurs à l'arrêté en litige ; que ces certificats mentionnent également que " le suivi de sa maladie hypertensive sévère nécessitant une trithérapie n'est également pas garanti dans ce pays ", sans préciser le contenu de cette " trithérapie " ni affirmer que ce traitement serait indisponible en Côte d'Ivoire alors même que le préfet de police avait produit en première instance des documents attestant de l'existence, en Côte d'Ivoire d'infrastructures médicales appropriées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour et invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  7. Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01725

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.