CETATEXT000036631062 J1_L_2018_02_000001701959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631062.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA01959, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA01959 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS KOJEVNIKOV Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler. Par un jugement n° 1616153/3-3 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2017 et 16 janvier 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1616153/3-3 du 9 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable ; - l'arrêté attaqué, qui contient des formules stéréotypées, n'est pas motivé ; - cet arrêté, qui mentionne à tort, d'une part, qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, qu'il n'allègue pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, est entaché de deux erreurs de fait ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête introduite par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est tardive, et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien, né le 17 juin 1965, entré en France le 3 février 2007 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 juin 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement n° 1616153/3-3 du 9 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté du 8 juin 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 9 février 2016 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, que l'état de santé de l'intéressé est stabilisé et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues par le 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. B...n'a pas allégué de circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte, n'exigent que le préfet de police interroge l'intéressé sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2007, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il y a tissé des liens amicaux et qu'il exerce une activité salariée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Arménie où résident son épouse ainsi que l'un de ses deux enfants majeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
- Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01959