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17PA02468

CETATEXT000036631067 J1_L_2018_02_000001702468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631067.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA02468, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA02468 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CABINET DELPEYROUX Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La succession de Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été assignés à Mme C...au titre des années 2011 et

  1. Par un jugement n° 1601950/1-1 du 31 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2017 et le 2 janvier 2018 à 11h04, la succession de Mme B...C..., représentée par MeA..., mandataire successoral et ayant pour avocat la SCP Patrick Delpeyroux et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601950/1-1 du 31 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'appartement sis 20 bis rue Pétrarque à Paris 16ème n'était plus loué à compter du 1er avril 2011, qu'aucun loyer n'apparaît en 2011 sur le compte bancaire de Mme C...au titre de l'appartement situé 5 rue Chalgrin à Paris 16ème et qu'aucun loyer n'a été perçu à compter du 1er août 2011 s'agissant de l'appartement meublé sis à Neuilly sur Seine, une action en justice ayant dû être engagée à l'encontre des nouveaux locataires en raison des impayés de loyers. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2018 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la succession de MmeC....
  3. Considérant que les ayants droit de MmeC..., décédée le 8 mai 2012, ont contesté des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de l'intéressée et afférents à des loyers non déclarés au titre des années 2011 et 2012 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1601950/1-1 du 31 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant que, compte tenu des éléments produits par les héritiers de Mme C...devant la Cour, l'administration a considéré, d'une part, que les intéressés justifiaient de ce que l'appartement situé au 20 bis rue Pétrarque à Paris 16ème avait cessé d'être loué à compter du 1er avril 2011, de sorte que le revenu foncier afférent à ce bien devait être établi à 1 774 euros en 2011, aucun revenu foncier n'ayant été perçu au titre de l'année 2012, et d'autre part, que les loyers perçus à raison de la location meublée de l'appartement sis à Neuilly sur Seine devaient être fixés à 10 652 euros en 2011 et 1 500 euros en 2012 ; que, par ailleurs, elle a considéré que, dès lors qu'il avait été soumis à la taxe sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2014, l'appartement sis rue Chalgrin à Paris 16ème devait être regardé comme n'ayant plus été loué à compter du 1er janvier 2012 ; qu'en conséquence, par deux décisions du 24 novembre 2017 versées au dossier, postérieures à l'introduction de la présente requête, l'administration fiscale a accordé des dégrèvements d'un montant de 4 211 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 et de 2 515 euros en droits et pénalités au titre des contributions sociales des années 2011 et 2012 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ces dégrèvements ; Sur le bien fondé de la demande :
  5. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la succession requérante, dès lors que l'imposition contestée a régulièrement été établie selon la procédure de taxation d'office sur le fondement, au titre des deux années en cause, des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
  6. Considérant que Mme C...était propriétaire à Paris de deux appartements situés dans le 16ème arrondissement, l'un situé au 20 bis rue Pétrarque et l'autre au 5 rue Chalgrin, qu'elle donnait en location ; que des revenus fonciers ont été régulièrement déclarés par l'intéressée pour ces deux biens ; que compte tenu des éléments produits par les héritiers de Mme C...devant la Cour, l'administration a considéré que les intéressés justifiaient de ce que l'appartement situé au 20 bis rue Pétrarque à Paris 16ème avait cessé d'être loué à compter du 1er avril 2011, de sorte que le revenu foncier afférent à ce bien devait être établi à 1 774 euros en 2011, aucun revenu foncier n'ayant été perçu au titre de 2012 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus de contestation concernant cet appartement ; que, s'agissant de l'appartement situé 5 rue Chalgrin, l'administration a évalué les revenus fonciers de l'année 2011 sur la base des sommes que Mme C...avait déclarées au même titre pour l'année 2010 ; qu'en l'absence de détail des revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2010 pour ces deux biens, l'administration a tenu compte de la dernière déclaration des revenus fonciers n°2044 disponible, soit celle de l'année 2006 ; que cette déclaration faisait état d'un bénéfice net foncier de 26 434 euros correspondant à hauteur de 18 723 euros à l'appartement du 5 rue Chalgrin; qu'en conséquence, les revenus afférents à ce bien ont été évalués à la somme de 18 723 euros pour l'année 2011 ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun versement correspondant à la location de ce bien n'apparaît sur le compte bancaire de Mme C...en 2011, les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé du montant ainsi retenu ;
  7. Considérant que s'agissant de l'appartement meublé situé à Neuilly sur Seine, l'administration a estimé que le montant des recettes devait être limité à 10 652 euros en 2011 et à 1 500 euros en 2012, et a accordé aux héritiers de Mme C...les dégrèvements correspondants ; que les requérants, qui soutenaient dans leur requête d'appel que Mme C...ne pouvait être imposée qu'à hauteur de la somme de 15 141,7 euros, indiquent, dans leur mémoire en réplique du 2 janvier 2018, qu'ils prennent acte des dégrèvements intervenus en cours d'instance, et ne contestent pas que les montants finalement retenus par l'administration correspondent aux sommes effectivement encaissées avant le décès de MmeC... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la succession requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande s'agissant des impositions maintenues à sa charge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera à la succession de Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la succession de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., mandataire de la succession de Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février
  9. Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02468

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