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17PA03178

CETATEXT000036631069 J1_L_2018_02_000001703178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631069.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA03178, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA03178 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Fedex Express France a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Lieusaint

(77127)à raison de son établissement sis ZA de Parisud, boulevard Jean Monnet, dans cette commune. Par un jugement n ° 1403762/7 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA00508 du 6 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun, déchargé la SAS Fedex Express France de l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société. Par une décision n° 407447 du 28 septembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2016, lesquels faisaient partiellement droit aux conclusions de la société Fedex Express France et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2016, 18 novembre 2016 et 8 décembre 2017, la société Fedex Express France, représentée successivement par Mes Glon et Montredon puis par Mes Glon et Chabannais, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403762/7 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 150 394 euros, 164 860 euros et 169 312 euros dans les rôles de la commune de Lieusaint
(77127)à raison de son établissement sis dans cette commune, ZA de Parisud, boulevard Jean Monnet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition était irrégulière au motif que, la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 étant perçue au profit de l'Etat, la rectification opérée au titre de cette année aurait dû être effectuée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; - les impositions sont mal fondées au motif que c'est à tort, tant au regard de la loi fiscale qu'au regard de la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-50-10, que le service a requalifié en établissement industriel son entrepôt sis à Lieusaint, jusqu'alors regardé comme commercial, et dont l'activité consiste à trier et à stocker des colis dans l'attente de leur acheminement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire distinct, enregistré le 8 décembre 2017, la société Fedex Express France demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans sa version applicable à l'année 2010, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 407447 du 28 septembre
  1. Elle fait valoir que : - la disposition contestée est applicable au litige ; - elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; - la question présente un caractère sérieux, ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, portant atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, au regard du respect des droits de la défense, et méconnaissant ainsi les dispositions combinées des articles 16, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
  2. Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
  4. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Fedex Express France a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Lieusaint
(77127)à raison de son établissement sis ZA de Parisud, boulevard Jean Monnet, dans cette commune ; que par un jugement n° 1403762/7 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par un arrêt n° 16PA00508 du 6 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun, déchargé la SAS Fedex Express France de l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société ; qu'enfin, par une décision n° 407447 du 28 septembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2016, lesquels faisaient partiellement droit aux conclusions de la société Fedex Express France et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Paris ; que la Cour n'est, dès lors, saisie que des conclusions afférentes à l'année 2010 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " ; qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du
  2. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année
  3. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II.
  4. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre
  5. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes " ; que cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale ; que si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1% ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 2, applicable ; que par suite, la société Fedex Express France, et à supposer même que l'imposition en litige résulte de la remise en cause des éléments déclarés par la contribuable, n'est pas fondée à soutenir que le supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ... " ;
  10. Considérant que la société Fedex Express France soutient que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts, telles qu'elles résultent de l'interprétation rappelée au point 4, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques au regard du respect des droits de la défense et méconnaissent ainsi les dispositions combinées des articles 16, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elle fait valoir, à cet effet, que les contribuables d'un impôt d'Etat bénéficient en cas de rehaussement, de la procédure de redressement contradictoire, alors que les contribuables assujettis à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 n'en bénéficient pas, alors même que le montant de cet impôt est affecté au budget de l'Etat ;
  11. Considérant que le principe d'égalité garanti par les dispositions constitutionnelles précitées ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il y soit dérogé pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
  12. Considérant que l'imposition en cause, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est une imposition locale, est établie selon les règles applicables aux impositions locales ; que la seule circonstance que le produit de cette imposition ait été, au titre de l'année 2010, affecté au budget de l'Etat n'est pas de nature à conférer à l'assujetti à ladite imposition la qualité de contribuable soumis à une imposition d'Etat ; que la société n'est pas donc fondée à se prévaloir de la différence de traitement entre un contribuable assujetti à l'imposition en cause et un contribuable soumis à une imposition d'Etat ; qu'en outre, la différence de traitement dont se prévaut le société requérante entre les contribuables soumis à une imposition d'Etat et les contribuables soumis à une imposition locale dont le montant est temporairement affecté au budget de l'Etat procède, ainsi qu'il a été également dit précédemment, du dispositif d'intérêt général organisant, à titre transitoire, la compensation, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, de la suppression de la taxe professionnelle et est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi dont résulte ladite différence ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question posée est dépourvue de caractère sérieux ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de la question de la constitutionnalité posée par la société requérante doit être rejetée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) La période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilan, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
  15. Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  16. Considérant que la société Fedex Express France, spécialisée dans le domaine du transport express de colis professionnels, soutient que son établissement de Lieusaint ne peut être qualifié d'industriel motif pris qu'exerçant une activité de nature commerciale, cette entité ne peut recevoir pareille qualification au sens de l'article 1499 du code général des impôts que si les moyens matériels utilisés sont non seulement importants, mais encore s'ils jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée ; qu'à cet égard, l'intéressée relève que le prix de revient des installations techniques utilisées sur le site de Lieusaint ne s'élevait, au 31 décembre 2004, qu'à 1 996 541 euros, tandis que celui de l'immeuble était de 8 147 212 euros, y inclus le prix de revient du terrain, et que la masse salariale s'établissait, à cette même date, à 5 973 386 euros ;
  17. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, la société Fedex Express France dispose, sur l'ensemble du territoire national, d'un réseau de trente-cinq agences alimentées par des entrepôts régionaux reliés à celui, principal, de Lieusaint ; que ce dernier site, d'une superficie de 15 470 m2, comporte quatre-vingt-cinq quais de chargement et de déchargement, un tapis pour les colis non mécanisables, des convoyeurs aériens pour les colis mécanisables ainsi qu'une chaîne pour palettes, qui lui permettent d'assurer le traitement de 60 000 colis, certes en vingt-huit heures selon l'appelante et non en quatre heures comme l'indique l'administration ; que l'intéressée ne conteste pas que 70 % des opérations de tri des colis font l'objet d'un traitement automatisé ; qu'en outre, l'administration fait valoir que l'examen des liasses fiscales se rapportant à l'année 2008, qui sert de période de référence pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010, traduit une augmentation de 12,79 % des postes " installations techniques, matériel et outillage " et " installations générales, agencements, aménagements divers ", l'accroissement cumulé de la valeur de ces postes entre 2007 et 2010 s'établissant à 3 385 294 euros ; qu'enfin, il résulte des écritures mêmes de la société Fedex Express France que durant l'année 2008, la productivité du centre de traitement automatisé de Lieusaint a été largement supérieure à celle des centres régionaux non mécanisés d'Avignon, de Dijon et de Toulouse, à hauteur de près de 60 % en comparaison avec le site d'Avignon, de 46,72 % en comparaison avec le site de Dijon, et du double en comparaison avec le site de Toulouse ; qu'il suit de là qu'eu égard à l'importance de la valorisation, mentionnée au point précédent, des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre pour les besoins de l'activité déployée sur le site de Lieusaint et au caractère prépondérant, non pas certes de la part comptable de ces moyens techniques, mais, à tout le moins, de leur rôle tant dans le mode de fonctionnement de cette activité que dans la productivité de celle-ci, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que le site exploité à Lieusaint par la société Fedex Express France devait être regardé comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est ici fait application en se bornant à énoncer que " les établissements industriels visés à l'article 1499 du CGI doivent s'entendre : des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ; / des établissements n'ayant pas ce caractère mais où sont réalisées (...) des opérations de manipulation ou des prestations de services (...) et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. / La question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d'après les circonstances de fait " ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande, sur ce fondement, la société requérante ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans sa version applicable à l'année 2010, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 407447 du 28 septembre
  19. Article 2 : Les conclusions de la société Fedex Express France afférentes au supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fedex Express France et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 février
  20. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03178

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