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17PA03659

CETATEXT000036631070 J1_L_2018_02_000001703659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631070.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA03659, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA03659 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS BERTHIER M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation des avis de mise en recouvrement n° 96/251 et n° 96/252 en date du 31 octobre 1996. Par un jugement n° 1607086/1-2 du 7 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M. B...C..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est recevable ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - la créance n'est ni certaine, en raison de la prescription de l'action en recouvrement, ni liquide ni exigible. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1607086/1-2 du 7 novembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement n° 96/251 et n° 96/252 en date du 31 octobre 1996 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. /(...)/ c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...)" ; 3. Considérant que la requête de M.C..., en tant qu'elle tend à la décharge de l'amende fiscale mise en recouvrement le 31 octobre 1996 par deux avis de mise en recouvrement n° 96/251 et 96/252, soulève un litige relatif à l'assiette de l'impôt régi notamment par les dispositions précitées du

  1. a)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de ces dispositions, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 1998 ; que contrairement à ce qui est soutenu, une éventuelle prescription de l'action en recouvrement de la créance correspondante ne saurait revêtir le caractère d'un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du
  2. c)du même article ; que dès lors la réclamation préalable du 29 février 2016, reçue le 1er mars 2016, était tardive, et par suite irrecevable ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que les conclusions de M. C...puissent être regardées comme tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris aurait implicitement rejeté la demande gracieuse qui lui aurait été soumise aux fins d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement susmentionnés et par suite la décharge des amendes litigeuses, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait effectivement adressé au service une demande ayant une telle nature gracieuse ; qu'en effet, le courrier qu'il produit, dès lors qu'il tendait au retrait des avis de mise en recouvrement, ne pouvait s'analyser que comme une réclamation contentieuse, laquelle était tardive pour le motif indiqué au point précédent ; que, par ailleurs, le motif invoqué dans ce courrier, tiré de la prescription de l'action en recouvrement, ne pouvait valablement être dirigé que contre un acte de poursuite, conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et non contre les décisions de mise en recouvrement des amendes ; qu'enfin, M. C...ne sollicitait pas, dans ce courrier du 29 février 2016, une remise gracieuse des amendes en raison de sa situation patrimoniale, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne saurait par suite demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation d'une décision de rejet d'une demande gracieuse, dont il n'établit pas l'existence ; que d'ailleurs, à supposer même que la demande adressée au service le 29 février 2016 puisse être regardée comme ayant le caractère d'une demande gracieuse, la quadruple circonstance que la créance concernée serait prescrite, qu'elle ne serait pas certaine en raison de la prescription de l'action en recouvrement, et qu'elle ne serait ni liquide ni exigible, ne permet pas de regarder la décision implicite de rejet de cette demande comme entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 février 2018. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 17PA03659

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