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17PA03693

CETATEXT000036631071 J1_L_2018_02_000001703693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631071.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA03693, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 CAA de PARIS 17PA03693 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS ADVOCATIS M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des majorations et pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1611563/1-2 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de rejet de la réclamation préalable du 23 juin 2016 est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la carence née de l'opposition à contrôle fiscal et du défaut de présentation de comptabilité ne peut être reprochée aux anciens dirigeants de la société ; - M.C... n'était pas le maître de l'affaire des sociétés " Eden " et " Solar Industries " au cours de la période vérifiée ; - les revenus distribués sont insuffisamment motivés ; - la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts est infondée. Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC....

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SARL Solar Industries et la SAS Eden ont fait l'objet au titre des exercices clos en 2010 et 2011, le service vérificateur a considéré que les recettes non déclarées desdites sociétés avaient été mises à la disposition de M. C...et les a regardées comme imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011 ; que, par la présente requête, M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1611563/1-2 du 3 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des majorations et pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que les vices affectant la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable, s'ils sont susceptibles d'affecter les modalités selon lesquelles le délai de recours contentieux contre cette décision commence à courir, sont par eux-mêmes sans influence, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant la réclamation préalable doit être écarté comme inopérant ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de rehaussement menées à l'encontre d'une société d'une part et de son dirigeant d'autre part, les modalités selon lesquelles les procédures de vérification et de rehaussement des sociétés Solar Industries et Eden ont été menées sont, en tout état de cause, sans incidence sur les impositions personnelles à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme C...; qu'il suit de là qu'à supposer même que les carences, opposées à ces sociétés, nées du défaut de déclaration et du défaut de présentation de la comptabilité, ne soient pas imputables à M.C..., un tel argument ne saurait être utilement invoqué par les requérants dans le cadre d'une contestation de la régularité de la procédure d'imposition les concernant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'il est constant que les requérants n'ont pas présenté d'observations dans les trente jours suivant la date à laquelle la proposition de rectification du 9 juillet 2013 leur a été notifiée ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des rehaussements litigieux leur incombe ; En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements sociaux :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute comptabilité probante, le service vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Eden et retenu un montant de frais généraux par référence à des sociétés comparables ; qu'en se bornant à faire valoir que " les critères de sélection pour déterminer les charges sont imprécis " et que " les sociétés comparées sont insuffisantes ", M. et Mme C...n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'insuffisance du montant pris en compte par le service au titre des charges déductibles ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est fondée à imposer entre les mains du bénéficiaire des distributions la totalité des recettes encaissées par la société, non portées dans la comptabilité et regardées comme appréhendées par l'intéressé, y compris la part correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée ; que les requérants contestent l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % aux sommes encaissées sur les comptes bancaires constituant le chiffre d'affaires de la société Solar Industries et produisent, à cet effet, des copies de factures clients émises par cette société au titre des années 2010 et 2011, mentionnant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et non de 19,6 % ; que, toutefois, faute pour eux de produire l'attestation remplie, datée et signée par le client, qui mentionne que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans, qu'il est affecté à un usage d'habitation et que les travaux ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ou n'aboutissent pas à la création de surfaces significatives, ils ne démontrent pas que la SARL Solar Industries remplissait l'ensemble des conditions prévues à l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des travaux réalisés ; En ce qui concerne l'appréhension des distributions :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)/c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. C...était gérant de la société Eden entre le 16 novembre 2009 et le 31 mai 2012, qu'à la constitution de la société, le 26 octobre 2009, il en était le principal actionnaire, détenant 450 parts sur 1000, qu'il était le seul à disposer de la signature sur les comptes bancaires, qu'il signait les chèques et qu'il endossait les chèques encaissés par la société ; que, par suite, et alors même qu'il n'était plus principal actionnaire à compter du 30 juin 2011 et ne détenait plus que 300 parts, l'administration fiscale apporte la preuve que l'intéressé était seul maître de l'affaire au titre des exercices litigieux, qu'il avait l'entier pouvoir de gestion économique et financière de la société et pouvait disposer de ses fonds ; que c'est donc à bon droit qu'elle l'a regardé comme bénéficiaire des bénéfices présumés distribués par la société Eden sur le fondement des dispositions précitées ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. C...était gérant de la société Solar Industries du 17 décembre 2010 au 1er décembre 2011, puis cogérant du 1er décembre 2011 au 26 janvier 2012, qu'il détenait 50 % du capital de cette société entre le 13 juillet 2009 et le 1er décembre 2011, qu'il était chargé de recruter le personnel, qu'il a occupé les fonctions de directeur commercial du 1er juillet 2010 au 16 décembre 2011 et qu'il était le seul à avoir procuration sur les comptes bancaires HSBC et Banque populaire de la société ; que si les requérants soutiennent qu'un tiers disposait seul de la signature bancaire sur le compte CIC Iberbanco à compter du 10 mars 2011, il ne produisent aucun élément relatif à l'utilisation de ce compte, alors que l'administration fiscale soutenait sans être contestée devant les premiers juges que M. C...avait affirmé gérer le compte en cause et n'avoir délivré aucune délégation de signature ; qu'ainsi, et alors même que M. C...n'était pas fondateur de la société et qu'il n'aurait pas exercé de contrôle sur cette dernière avant le 17 décembre 2010, l'administration fiscale apporte la preuve qu'il était le seul maître de l'affaire pendant sa période de gérance et de co-gérance, qu'il avait l'entier pouvoir de gestion économique et financière de la société et pouvait disposer de ses fonds ; que c'est donc à bon droit qu'elle l'a regardé comme bénéficiaire des bénéfices présumés distribués par la société Solar Industries sur le fondement des dispositions précitées ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
  11. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé, dans la proposition de rectification du 9 juillet 2014, que M.C..., en sa qualité de maître de l'affaire des sociétés Solar Industries et Eden, ne pouvait ignorer l'existence des importants avantages occultes dont il avait été bénéficiaire ; que ce faisant, elle a suffisamment motivé et justifié l'application des pénalités pour manquement délibéré ; que M. C...ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, maître de l'affaire de ces deux sociétés au cours des années où les distributions ont été constatées, les requérants ne sauraient faire obstacle à l'application des pénalités en cause en faisant valoir que l'appréhension des distributions occultes n'a pas été démontrée et que, M. C...n'étant plus dirigeant de la société au moment du contrôle et n'ayant plus accès à la comptabilité, la carence des nouveaux dirigeants ne saurait leur être opposée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C.... Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 février
  13. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 17PA03693

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