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16MA01176

CETATEXT000036631074 J6_L_2018_01_000001601176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631074.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16MA01176, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 16MA01176 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SCP AMIEL-SUSINI Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née du silence conservé par le maire de la commune de Rognes sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement le 13 octobre 2012 à M. E... en vue de l'aménagement d'un " pool house " existant. Par un jugement n° 1403037 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 4 mai 2016, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2016 ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rognes de procéder au retrait de ce permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rognes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance est recevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas tardive, et, d'autre part, qu'il n'avait pas à procéder aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le pétitionnaire doit justifier de la régularité de l'affichage de son permis de construire sur le terrain ; - le permis de construire attaqué ayant été obtenu au moyen d'une manoeuvre frauduleuse de nature à tromper l'administration, le maire était tenu de procéder à son retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, la commune de Rognes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative en raison de l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance de M. C... est irrecevable pour n'avoir pas respecté les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - les conclusions de M. Gonneau, - et les observations de Me F...représentant M. C... et de Me G..., représentant la commune de Rognes.

  1. Considérant que M. E... a obtenu le 24 janvier 2013 un certificat de permis de construire tacite pour aménager un pool-house existant sur son terrain situé 975, route de Saint-Cannat ; que M. C... interjette appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence observé par le maire de la commune de Rognes sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement le 13 octobre 2012 à M. E... ; Sur la recevabilité de la demande :
  2. Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; qu'il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande ;
  3. Considérant que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...)./ Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...). " ; que l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant, d'une part, que le recours contre une décision refusant de rapporter pour fraude un permis de construire, qui s'assimile à une contestation de la légalité dudit permis, doit faire l'objet d'une notification dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 précité ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. E... qui ne produit aucun élément quant à l'existence même d'un affichage sur le terrain du certificat de permis de construire tacite, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette de la future construction du permis de construire dont il a bénéficié ; qu'il ne peut, dès lors, être opposé à M. C... l'absence d'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de M. C... au motif qu'il n'aurait pas apporté la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. (...) " ; que l'autorité administrative peut retirer à tout moment un acte obtenu par fraude, quand bien même cet acte serait définitif ; que, par suite, les dispositions précitées ne sont pas opposables à un recours tendant à l'annulation du refus de retrait d'un acte obtenu par fraude ;
  7. Considérant, par suite, que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté la requête de M. C... pour irrecevabilité ; que ce jugement doit être annulé et qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation ; Sur le bien-fondé du refus de retrait :
  8. Considérant que la fraude est une manoeuvre destinée à induire les services instructeurs en erreur afin d'obtenir indûment une autorisation ; qu'elle suppose de la part d'un pétitionnaire de donner sciemment des informations erronées à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme dans le but de contourner une réglementation d'urbanisme faisant obstacle à la délivrance du permis de construire qu'il sollicite ;
  9. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration préalable ou de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
  10. Considérant que selon les dispositions de l'article NB2 du règlement du POS de Rognes, il ne peut être construit qu'une construction à usage d'habitation, à raison d'une construction correspondant à un seul logement par terrain ; qu'en vertu des dispositions de l'article NB5 du même règlement, un terrain doit avoir une superficie minimale de 4 000 m² pour être constructibles dans la zone considérée ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des faits constatés par le tribunal administratif dans son jugement du 24 janvier 2013, certes postérieur à l'arrêté en litige mais faisant état de faits constatés antérieurs au 16 mai 2011, que l'abri de jardin autorisé par le permis de construire du 25 mars 1992, dénommé pool house dans la déclaration préalable déposée le 5 mai 2011, a fait l'objet de travaux tendant à le transformer en lieu d'habitation et à transformer environ 29 m² de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette sans autorisation, postérieurement à l'obtention du certificat de conformité du 15 mars 1993 ; que, dans ces conditions, M. C... apporte la preuve que les travaux en litige portent en réalité sur l'aménagement d'une maison d'habitation et non d'un pool-house ; que, dès lors, la demande de M. E... devait porter non seulement sur le projet d'extension d'un bâtiment, mais aussi sur la régularisation des travaux précédemment effectués sans autorisation sur ce bâtiment ; qu'ainsi M. E..., qui ne pouvait ignorer que les règles précitées du plan d'occupation des sols auraient fait obstacle à cette régularisation, son terrain supportant déjà une construction et ayant une superficie 5 885 m², doit être regardé comme ayant intentionnellement déposé une demande de permis de construire ne faisant pas état de ces travaux pour obtenir une autorisation dont il savait sciemment qu'elle n'aurait pas dû être délivrée ; que M. C... est ainsi fondé à soutenir que le permis de construire en litige est entaché de fraude et que, pour ce motif, le maire de la commune était tenu de le retirer ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite en litige du maire de Rognes rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement le 13 octobre 2012 à M. E... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le maire de Rognes procède au retrait du permis de construire tacite en litige ; qu'il y a donc lieu d'ordonner que le maire de Rognes procède à ce retrait dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce queC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. E... et à la commune de Rognes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  16. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognes la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2016 et la décision implicite de refus de retrait du permis de construire accordé tacitement à M. E...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rognes de retirer le permis de construire tacite délivré le 13 octobre 2012 à M. E... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Rognes versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Rognes et de M. E... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Rognes, et à M. B... E.... Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 18 janvier
  17. 2 N° 16MA01176 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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