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16MA01178

CETATEXT000036631076 J6_L_2018_01_000001601178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/10/CETATEXT000036631076.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 16MA01178, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 16MA01178 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 8 novembre 2013 par lesquelles le maire de Cornillon-Confoux a, d'une part, prorogé le délai d'instruction de sa déclaration préalable et, d'autre part, demandé des informations et pièces manquantes, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1402995 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2016 et le 28 février 2017, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai d'instruction pouvait être majoré en application des dispositions de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable de travaux était lacunaire ; - la demande devait porter sur un changement de destination et le maire devait motiver sa décision au regard de ce motif ; - il y a lieu de substituer ce motif au motif initial ; - le maire n'a commis ni détournement de pouvoir ni de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cornillon-Confoux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, - les conclusions de M. Gonneau, - et les observations de Me F... substituant MeB..., représentant la commune de Cornillon-Confoux et de MeD..., représentant M. E.... 1. Considérant que M. E... a, le 17 octobre 2013, déposé auprès de la mairie de Cornillon-Confoux une déclaration préalable en vue de procéder à la modification et à la surélévation de la toiture d'une partie d'un bâtiment implanté sur un terrain situé lieu-dit Mas Saint Antoine, en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Cornillon-Confoux ; que, dans le cadre de l'instruction de cette déclaration préalable, le maire de Cornillon-Confoux a, par lettre du 8 novembre 2013, informé M. E... que le délai d'instruction était porté à deux mois et lui a demandé de compléter sa demande ; que cette lettre du 8 novembre 2013 mentionne que le pétitionnaire dispose d'un délai de trois mois pour faire parvenir à la mairie l'intégralité des pièces et informations manquantes et, qu'à défaut, il sera réputé avoir renoncé à son projet et sa demande sera rejetée de plein droit ; que M. E... a demandé au maire de retirer cette lettre ; que le maire a rejeté cette demande le 21 février 2014 ; que la commune de Cornillon-Confoux interjette appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions du 8 novembre 2013, ensemble le rejet du recours gracieux de M. E... ; Sur la décision prorogeant le délai d'instruction : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret / (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-21 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions (...) " ; 4. Considérant qu'un plan local d'urbanisme ne constitue pas un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles, en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que la commune de Cornillon-Confoux serait incluse dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la commune ne pouvait pas valablement proroger le délai d'instruction de la demande de déclaration de travaux pour ce motif ; 5. Considérant que la commune ne conteste plus en appel que ce délai ne pouvait pas davantage être prorogé pour consulter le service public d'assainissement non collectif du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence (SPANC-SAN), le pôle risques de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et l'unité du service d'infrastructure de la défense (USID) ; Sur la décision demandant des renseignements ou pièces complémentaires : 6. Considérant que selon l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse (...) à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 431-35 alors en vigueur de ce code : " La déclaration préalable précise : /

  1. a)L'identité du ou des déclarants ; /
  2. b)La localisation et la superficie du ou des terrains ; /
  3. c)La nature des travaux ou du changement de destination ; /
  4. d)S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; /
  5. e)Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-36 alors en vigueur dudit code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /
  6. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
  7. b)Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; /
  8. c)Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci .... / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (...) " ; 8. Considérant, en premier lieu, que le formulaire Cerfa de déclaration préalable indique les références cadastrales et l'adresse postale de la parcelle d'assiette du projet ; que le plan de situation est utilement complété par les indications précitées relatives à cette parcelle, ce qui a pu permettre au service instructeur de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du
  9. d)de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, que lorsque la déclaration préalable entraîne la création de surface de plancher, elle doit préciser outre la surface de plancher créée, celle existante ; qu'il est constant que l'imprimé Cerfa de demande préalable ne comportait aucune indication sur la surface de plancher existante ; que s'il était joint à cette déclaration préalable, une déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, il y était indiqué que la surface totale créée de la construction était de 136,7 m², la mention initiale zéro ayant été rayée, et que la surface taxable conservée étant de 136,7 m² ; que ces indications contradictoires, alors que la hauteur sous plafond était portée de 1,74 m à 2,99 m, n'ont ainsi pas permis au service instructeur de savoir si le projet créait ou non de la surface de plancher par rapport à celle existante, les plans de coupes ne pouvant à eux seuls pallier cette absence de mention ; que, dans ces conditions, le service instructeur était fondé à demander à l'intéressé de compléter sa demande, en précisant notamment la surface de plancher de la construction existante sur laquelle porte le projet ; 10. Considérant, en troisième lieu, que la destination d'un bâtiment à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, s'apprécie indépendamment de l'activité professionnelle des personnes usant de ce logement ; que, par suite, le fait de ne plus réserver à des travailleurs agricoles une construction qui avait été destinée à leur habitation n'a pas pour effet de modifier sa destination au sens de l'article R. 123-9 précité et n'a donc, en conséquence, pas à faire l'objet de l'indication prévue au
  10. c)de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. E... était fondé à soutenir, qu'en lui demandant de compléter sa demande sur ce point, la décision du 19 avril 2013 a méconnu les dispositions de cet article ; 11. Considérant que si la commune soutient désormais que le pétitionnaire aurait dû compléter sa demande en faisant état du changement de destination d'un bâtiment à usage agricole en bâtiment à usage d'habitation, cette demande, en tout état de cause, ne pouvait intervenir que dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de que la demande de pièce complémentaire aurait pu être fondée sur la demande d'une autre pièce complémentaire ne peut être qu'écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de pièces complémentaires du 8 novembre 2013 était fondée dans la seule mesure où elle demandait à M. E... d'indiquer la surface de plancher de la construction existante ; que, par suite, et malgré la circonstance qu'elle ait par ailleurs demandé à tort à l'intéressé de produire d'autres pièces, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son dossier de demande était complet à la date du 8 avril 2013, à laquelle il a initialement été déposé ; 13. Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Cornillon-Confoux a demandé à M. E... de compléter sa déclaration préalable de travaux ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cornillon-Confoux est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 novembre 2013 par laquelle le maire a demandé à M. E... de compléter sa déclaration préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 novembre 2013 portant demande de pièces complémentaires à M. E.... Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2013 portant demande de pièces complémentaires est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cornillon-Confoux est rejeté. Article 4: Les conclusions de M. E... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cornillon-Confoux et à M. A... E.... Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 18 janvier 2018. 2 N° 16MA01178 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.

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