CETATEXT000036631106 J6_L_2018_01_000001702056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631106.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02056, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02056 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE ROSSLER Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1603859 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il remplit les conditions de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 24 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 27 avril 2016 M. C..., ressortissant géorgien, sur le fondement de la " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que devant la Cour, M. C... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 18 janvier
- 2 N° 17MA02056 hw