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17MA02504

CETATEXT000036631107 J6_L_2018_01_000001702504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631107.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02504, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02504 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1600948 du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour devait être consultée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de fait en écartant sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, premier conseiller, - et les observations de Me C..., représentant M. A....

  1. Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, relève appel du jugement du 26 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 23 février 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'informant de ce qu'il pourrait être remis aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2016 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'indication des textes dont il a été fait application et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; qu'elle fait également état de la date d'entrée alléguée de M. A... sur le territoire, de ce qu'il s'est vu délivré un titre de séjour longue durée CE par les autorités espagnoles, qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il a versées, de sa présence habituelle sur le territoire français mais tout au plus d'une présence épisodique et du maintien d'attaches personnelles et familiales importantes dans son pays d'origine dans lequel résident toujours son épouse et leurs trois enfants ; que la décision attaquée du préfet du Var portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A... dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles en octobre 2010 grâce auquel il lui est possible de séjourner occasionnellement en France ; que la circonstance que M. A... établisse par des pièces probantes sa présence et son activité professionnelle habituelle en France au cours des années 2001 à 2004 est sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Var d'une présence habituelle de dix années sur le territoire français à la date du 23 février 2016, soit depuis l'année 2006 ; qu'il est également constant que M. A... avait fait l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière en 2004 après le rejet de demandes de titre de séjour introduites en 2001 et 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits par M. A... pour établir sa présence habituelle en France au cours des années comprises entre 2005 et 2008 incluent des ordonnances médicales ne comportant pas la mention du prénom du patient ou pour lesquelles la mention du prénom procède d'un rajout, des relevés ponctuels de comptes bancaires français faiblement mouvementés, des factures d'achats manuscrites ou non nominatives et d'autres documents faiblement probants ne permettant pas d'établir sa résidence habituelle en France pour cette période ; que les justificatifs probants produits à partir de l'année 2009 tiennent principalement à des documents attestant du bénéfice de l'aide médicale d'État par M. A..., de ses consultations médicales spécialisées et à des factures de distribution d'eau potable relatives à une adresse à Solliès-Pont pour laquelle M. A... ne justifie par aucun autre document de sa qualité de locataire ou d'occupant à titre principal ; que M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il disposerait d'une adresse personnelle ou qu'il a effectivement exercé une activité professionnelle sur le territoire français au cours des dix dernières années ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le préfet du Var a estimé qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années et a refusé, par voie de conséquence, de saisir la commission du titre de séjour : que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  8. 2 N° 17MA02504 hw

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