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17MA02635

CETATEXT000036631108 J6_L_2018_01_000001702635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631108.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02635, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02635 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE BONOMO FAY M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 13 juin 2017 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention. Par un jugement n° 1702784 du 19 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2017 et le 3 juillet 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 13 juin 2017 par le préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de placement en rétention a méconnu les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dite " directive Retour " relatives au placement en rétention ont été méconnues ; - le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant un placement en rétention plutôt qu'une assignation à résidence ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que son placement en rétention sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain né le 4 juin 1972, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2017 en ce que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 juin 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de la directrice de l'immigration de l'intégration de la préfecture de l'Hérault pour signer des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal et qui n'appellent pas d'observations complémentaires en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... fait valoir un séjour habituel de six années en France à la date de la décision attaquée, son isolement dans son pays d'origine, le séjour régulier de son frère en France et son projet de mariage avec sa compagne française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré sur le territoire français au plus tôt en 2011, M. A... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'il ressort également des pièces du dossier que sa relation avec sa compagne était d'une ancienneté inférieure à une année à la date de l'arrêté litigieux ; que leur mariage, initialement prévu le 13 mai 2017, n'a été célébré que le 22 juillet 2017, soit postérieurement à la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, la mesure d'éloignement litigieuse n'est pas, en elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement rejoindre son épouse après y avoir déféré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de l'Hérault aurait, à la date de la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  5. 2 N° 17MA02635 hw

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