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17MA02763

CETATEXT000036631109 J6_L_2018_01_000001702763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631109.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02763, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02763 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SUMMERFIELD TARI M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme E...C..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701679, 1701680 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2017 ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2017 prise à l'encontre de M. B... ; 4°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2017 prise à l'encontre de Mme C... ; 5°) d'annuler les décisions du 27 mars 2017 fixant l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; 6°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B... en raison de son état de santé en sollicitant l'avis du médecin de l'office français d'immigration intégration (OFII) ; 7°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de leur avocat, Me D..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - les arrêtés en litige n'ont pas fait l'objet d'une notification régulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et leurs sont, par suite, inopposables par application des dispositions de l'article L. 221-8 du même code ; - les arrêtés en litige ne sont pas suffisamment motivés ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la Cour devra tirer les conséquences de la demande de titre de séjour présentée par M. B... postérieurement à l'arrêté attaqué sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C... a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'était pas en situation de compétence liée et pouvait prendre en considération leur intégration au sein de la société française sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'autorité administrative n'était pas liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A..., dit Harout, B..., ressortissant arménien né le 27 novembre 1977, et Mme E...C..., son épouse, ressortissante arménienne née le 21 juin 1984, relèvent appel du jugement du 19 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 23 mars 2017 leur faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction alors applicable : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'identification qu'elles prescrivent ne s'applique qu'au seul auteur d'un acte ou d'une décision, qui en est le signataire ; que l'agent qui procède à la notification d'une décision prise par une autre autorité n'a pas la qualité d'auteur de cet acte, alors même qu'il appose sa signature pour attester de la réalité et des conditions de la notification, non plus que l'interprète qui l'assiste en cette occasion ; que M. B... et Mme C... ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que les arrêtés leur faisant respectivement obligation de quitter le territoire français ne comportent pas une identification satisfaisante de l'agent qui les leur a notifiés et de l'interprète présent lors de la notification ; que le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en droit ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  5. Considérant que les arrêtés attaqués comportent l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi, notamment, que les articles L. 314-11 (8°), L. 511-1, L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils font également état des décisions distinctes du 21 juillet 2015 par lesquelles M. et Mme B... se sont vus opposés un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, de la saisine de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire suite à la notification de ces refus, à la notification postale des décisions de rejet de cet office le 3 novembre 2015, à l'absence d'effet suspensif des recours introduits le 1er décembre 2015 auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et au rejet définitif par cette juridiction des recours par deux arrêts du 6 mai 2016, notifiés le 30 mai 2016 ; que ces arrêtés procèdent également à une appréciation des risques encourus par les requérants en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans un autre pays dans lequel ils seraient légalement réadmissibles ainsi qu'à l'incidence d'un tel retour sur leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une éventuelle atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs ; que, par suite, les arrêtés attaqués du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont suffisamment motivés ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un dossier médical relatif à l'état dépressif post-traumatique grave dont se prévaut M. B... à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige a été porté à la connaissance du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; qu'au surplus, le certificat médical daté du 9 avril 2016 dont il se prévaut et qui émane d'un médecin psychiatre ne se prononce ni sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, ni sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que la circonstance que M. B... aurait déposé une nouvelle demande d'admission au séjour en raison de son état de santé postérieurement à l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que M. B... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que Mme C... n'est pas plus fondée, par suite, à se prévaloir de cette circonstance et du principe de préservation de la vie familiale à l'encontre de la mesure d'éloignement qui la vise personnellement ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement discuté que M. B... et Mme C... ne sont présents sur le territoire français que depuis le mois de juillet 2015, soit près de vingt mois à la date des mesures en litige, qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et que les seules attaches familiales qu'ils établissent en France sont leurs filles Qnarik, née le 30 juillet 2015 à Perpignan, et Mariam, scolarisée en grande section de maternelle au titre de l'année 2015-2016 ; que les requérants ne sont pas fondés, par suite, à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité eu égard aux buts poursuivis et aux effets de cette mesure d'éloignement ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides saisi par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique ou la cour nationale du droit d'asile, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations susmentionnées ;
  13. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur les arrêtés en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a entendu désigner l'Arménie comme pays de destination des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des requérants ; que, si ces derniers font valoir que M. B... a assisté à un échange hostile entre un député arménien influent et un représentant des milieux criminels assassiné le lendemain avec deux autres personnes, ces éléments ont été précédemment présentés à la cour nationale du droit d'asile sans retenir sa conviction ; que les requérants se bornent à faire état d'une convocation datée du 24 mai 2016 qui aurait été adressée par un service de police judiciaire à l'adresse de M. B... à Erévan et produisent seulement la traduction de ce document sans présenter la pièce originale ; que les éléments présentés au cours de l'instruction de leurs demandes d'asile et cette pièce nouvelle, postérieure à la dernière décision prise par la cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2016 ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité des risques auxquels M. B... serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet pourront être exécutées ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (...) " ;
  15. Considérant qu'aucune situation d'urgence de nature à faire obstacle à la présentation et à l'instruction selon la procédure ordinaire d'une demande d'aide juridictionnelle n'est établie ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'admettre à titre provisoire M. B... et Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que l'ensemble de leurs conclusions, en ce y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  17. 2 N° 17MA02763 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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