CETATEXT000036631111 J6_L_2018_01_000001702848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631111.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02848, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02848 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE OLOUMI M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1604449 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur de fait relative à la scolarisation de sa fille ainée; - il satisfaisait aux critères d'intégration justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée par une décision du 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B... A..., ressortissant tunisien né le 9 octobre 1982, relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit avoir séjourné sur le territoire français de manière habituelle au cours des dix années précédant le refus d'admission au séjour en litige, ainsi que l'ont estimé les premiers juges par des motifs qui doivent être adoptés dès lors que le requérant n'apporte aucun nouvel élément devant la Cour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, de nationalité tunisienne, serait en situation administrative régulière sur le territoire français ; que la présence de cette dernière, ainsi que celle des enfants du couple, n'est pas établie sur le territoire français de manière probante après la naissance de leur deuxième fille à Nice le 12 mai 2013 mais seulement suite à la naissance à Nice de leur troisième fille en juillet 2015 ; que M. A..., qui ne justifie que des présences épisodiques sur le territoire français avant l'année 2015 et n'établit la reformation en France de la cellule familiale avec son épouse et ses filles que depuis moins d'une année à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'établit aucune activité professionnelle en France et n'établit aucune activité effective au sein de la société de travaux de peinture créée en juin 2014 dont il est juridiquement le gérant ; qu'ainsi que cela été dit au point 3, il ne fait pas plus la démonstration de sa présence habituelle et de celle de sa famille sur le territoire français avant l'année 2015 ; que la circonstance que ses père et mère ainsi que plusieurs membres de sa fratrie résident régulièrement en France n'est, dès lors, pas de nature, à elle seule, à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il bénéficie d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie de la scolarisation en France de deux de ses filles qu'à compter du mois de novembre 2016, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en ne retenant pas cette scolarisation dans sa décision datée du 3 juin 2016 ; qu'au regard de la brièveté du séjour de M. A... et ses enfants sur le territoire français et de l'absence de toute scolarisation à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. A... et de son épouse serait de nature à méconnaître l'intérêt supérieur de leurs trois enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- 2 N° 17MA02848 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.