← France

17MA02851

CETATEXT000036631113 J6_L_2018_01_000001702851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631113.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02851, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02851 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE RUFFEL M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1700020 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2016 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente dans la mesure où la délégation consentie à son signataire était irrégulière et présentait un caractère trop général ; - le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant la possibilité de recourir à la procédure du regroupement familial ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet et d'une erreur de droit s'agissant de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie à l'argumentation développée en première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, premier conseiller, - et les observations de Me C..., représentant M. B....
  2. Considérant que M. D... B..., ressortissant marocain né le 28 mars 1975, relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 octobre 2016 :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et signataire de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du préfet de l'Hérault dès lors que l'arrêté préfectoral n° 2016-I-249 du 30 mars 2016, régulièrement publié, serait irrégulier en ce qu'il citerait le décret n° 62-1589 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique alors que ce texte était abrogé pour l'essentiel à cette date ; qu'il ressort toutefois de la lettre de l'article 1er de cet arrêté que M. A..., sous-préfet hors classe, nommé par décret du Président de la République aux fonctions de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, disposait d'une délégation pour " signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault ", attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers, et ce aux seules exceptions des réquisitions prises par temps de guerre et de la réquisition des comptables publics conformément à la réglementation générale de la comptabilité publique ; que l'erreur de plume affectant la référence à la réglementation de la comptabilité publique, par ailleurs contredite par le visa de l'arrêté qui vise plus exactement le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 alors en vigueur, était, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du secrétaire général de la préfecture pour prendre l'arrêté attaqué ; que les moyens tenant au caractère général, perpétuel et à l'insuffisante précision de cette délégation doivent, dès lors, être rejetés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; et qu'aux termes de l'article L. 413-1 de ce code : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure du regroupement familial est applicable au conjoint d'un ressortissant étranger séjournant de manière régulière sur le territoire français, tant en ce qui concerne son entrée sur le territoire qu'en ce qui concerne son admission au séjour ; que les dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de refuser le bénéfice de la procédure du regroupement familial à un membre de la famille résidant en France de manière irrégulière à la date de demande de regroupement familial sans toutefois lui en faire obligation, sont sans incidence sur l'appréciation portée sur l'ancienneté et l'intensité des attaches privées et familiales de l'étranger entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne ressort pas de la lettre de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault, qui a relevé que la situation conjugale de M. B... ne lui donnait pas droit au séjour, se serait cru tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur ce seul motif ; que M. B... n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu ces dispositions en lui opposant la méconnaissance de cette procédure alors qu'il était entré en France antérieurement à la constitution de sa cellule familiale ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7 Considérant, en troisième lieu, qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'un refus d'admission au séjour porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'établit pas de manière probante la date de sa dernière entrée sur le territoire français et qu'il s'est marié le 11 juillet 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans délivré en 2012 sans établir de vie commune préalable avec son épouse ; que M. B... ne peut se prévaloir d'une communauté de vie avec son épouse que de près de quinze mois à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les attaches personnelles et familiales dont se prévaut le requérant appartiennent essentiellement à l'entourage de son épouse à l'exception de ses activités de bénévolat associatif ; qu'à la date de la décision attaquée, M. B... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure et à ses effets ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail." ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail, relatif à la procédure de demande d'autorisation de travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut rejeter une demande de titre de séjour en qualité de salarié au seul motif de ce que l'étranger concerné ne disposerait pas d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour à la date de présentation de la demande d'autorisation de travail ; que le préfet de l'Hérault n'a, dès lors, pas méconnu la portée de ces dispositions et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. B... au motif que celui-ci était en situation irrégulière sur le territoire français et ne disposait pas d'un visa de long séjour à la date de présentation de sa demande ; que les moyens d'erreur de droit et de défaut d'examen de la demande d'autorisation de travail doivent, par suite, être écartés ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que pour les motifs précédemment exposés, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B... ne justifie pas de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales ; que, si M. B... fait valoir l'aide qu'il apporte à son épouse, employée à temps plein, pour l'éducation de ses deux enfants mineurs issus d'un premier mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de son adoption, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui le vise a porté, au regard de ses effets, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le Maroc, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné dans l'hypothèse d'une exécution forcée de la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui le vise ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  15. 2 N° 17MA02851 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.