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17MA02865

CETATEXT000036631114 J6_L_2018_01_000001702865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631114.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02865, Inédit au recueil Lebon 2018-01-18 CAA de MARSEILLE 17MA02865 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE RUFFEL M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1700039 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à verser une somme de 2 000 euros à son conseil, Me D... B...qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris au terme d'un détournement de procédure et en violation du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ; - la procédure contradictoire garantie par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas donné lieu à un examen réel et complet de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; - la décision d'éloignement en litige a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement en litige a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne ; - la décision d'éloignement en litige a méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, premier conseiller, - et les observations de Me B..., représentant Mme C....
  3. Considérant que Mme E...A..., épouseC..., ressortissante roumaine née le 7 mars 1989, relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 octobre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2016 :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au
  5. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'en outre, l'article L. 121-4-1 de ce code précise : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l' Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale " ;
  7. Considérant que le préfet de l'Hérault a fondé sa décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 précité, au motif qu'elle aurait renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de Mme C... établi le 7 octobre 2016 sur le site du campement du domaine Bonnier de la Mosson, sur lequel s'est fondée de manière exclusive l'autorité administrative, que celle-ci aurait répondu de manière affirmative à la question, formulée par le truchement d'un interprète mais hors la présence d'un avocat, de savoir si elle avait multiplié les séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire français alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de séjour fixées par les textes pour une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort toutefois également de ce procès-verbal d'audition que celle-ci a déclaré avoir effectué trois ou quatre allers-retours entre la France et d'autres pays depuis sa première entrée sur le territoire français il y a plus de six années ; que, si le préfet pouvait valablement fonder sa décision sur les déclarations de l'intéressée, les éléments de fait qu'elles contiennent ne suffisent pas à établir que les allers-retours de Mme C... entre la France et la Roumanie témoigneraient, en l'absence de toute précision sur leur fréquence et sur la durée de ses séjours dans l'un et l'autre pays et sur la date de ces derniers déplacements, de son intention de se maintenir sur le territoire français ; qu'il en résulte, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle ne satisfait pas aux conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, que les séjours de Mme C... ne peuvent être regardés comme ayant constitué, à la date de la décision en cause, un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en faisant obligation à Mme C..., sur le fondement de ces dispositions, de quitter le territoire français, le préfet de l'Héraut a méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C... est fondée, dès lors et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 ;
  8. Considérant que Mme C... est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Monptellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  10. Considérant qu'il résulte de la présente décision, qui annule une mesure d'éloignement, qu'aucune décision de l'autorité administrative ne fait plus obstacle au droit au séjour de Mme C..., tel qu'il est encadré par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme C... aurait introduit une demande de titre de séjour auprès des autorités françaises, ni qu'il y aurait lieu à procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle pour l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen de sa situation personnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois (...) pour recouvrer la somme qui lui est allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive. (...) " ;
  12. Considérant que le conseil de Mme C... présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée du 22 mai 2017, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser Me B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2017 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2016 du préfet de l'Hérault faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C... est annulé. Article 3 : L'État versera à Me B..., conseil de Mme C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...épouseC..., à Me D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
  13. 2 N° 17MA02865 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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