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17MA01743

CETATEXT000036631120 J6_L_2018_02_000001701743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631120.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA01743, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA01743 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE OLOUMI Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1602819 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel au regard de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par arrêté du 17 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 décembre 2015 M. A..., ressortissant sénégalais, sur le fondement de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Gougot, première conseillère, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  4. 2 N° 17MA01743 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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