CETATEXT000036631123 J6_L_2018_02_000001702863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631123.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA02863, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA02863 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE ZERROUKI M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 1700982 du 19 mai 2017, la Présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance en litige est irrégulière dès lors que la requête introductive d'instance n'était pas tardive ; - l'arrêté du 19 décembre 2016 est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatives au renouvellement du certificat de résidence d'un ressortissant algérien marié avec une ressortissante française ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, premier conseiller, - et les observations de Me C..., représentant M. B....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.