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17MA02866

CETATEXT000036631125 J6_L_2018_02_000001702866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631125.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA02866, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA02866 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE RUFFEL M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1605701 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à son encontre ; 3°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2016 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la procédure est irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant la possibilité de recourir à la procédure du regroupement familial ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement en litige a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; S'agissant de la décision de rejet du recours gracieux : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la procédure est irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision rejetant son recours gracieux a méconnu les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés et renvoie à l'argumentation développée en première instance. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. E... D..., ressortissant algérien né le 28 octobre 1969, relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que de la décision du sous-préfet de Béziers du 14 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2016 et de la décision du 14 novembre 2016 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour ou de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. D... justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de janvier 2008 et qu'il établit également par des pièces probantes sa vie commune avec son épouse depuis le début d'année 2011, antérieurement à leur mariage civil célébré le 3 novembre 2012, soit une durée de vie commune de près de cinq années à la date de la décision attaquée ; que son épouse, Mme A...D..., titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un certificat de résidence algérien de dix années valable jusqu'au 21 mai 2023, a vocation à demeurer sur le territoire français ainsi que les deux enfants du couple nés en France respectivement le 30 novembre 2011 et le 10 août 2014 ; que, si M. D... a été définitivement condamné à une peine d'un an d'emprisonnement correctionnel pour des faits de non-dénonciation de crime en date du 2 janvier 2008, il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de condamnation du 22 avril 2014 l'a relaxé des faits de séjour irrégulier, a abandonné la peine d'interdiction du territoire national prononcée en première instance, que cette condamnation a été exécutée au cours de l'année 2015 et que le comportement de M. D... n'a pas été constitutif d'un trouble à l'ordre public depuis l'année 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède, compte-tenu de l'ancienneté du séjour habituel en France de M. D... et de l'intensité des attaches familiales nouées sur le territoire français, que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. D... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2016 pour ce motif ainsi que celle de la décision du sous-préfet de Béziers du 14 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  10. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. D... d'un certificat de résidence algérien d'un an au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. D... une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois (...) pour recouvrer la somme qui lui est allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive. (...) " ;
  12. Considérant que le conseil de M. D... présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée du 22 mai 2017, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser Me C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2017 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 2016 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : La décision du 14 novembre 2016 du sous-préfet de Béziers est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. D... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 5 : L'État versera à Me C..., conseil de M. D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me F... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, au sous-préfet de Béziers et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme B..., première conseillère, - M. Silvy, premier conseiller Lu en audience publique, le 15 février
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