CETATEXT000036631126 J6_L_2018_02_000001702927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631126.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA02927, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA02927 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE AJIL M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 1605206, d'annuler la décision implicite de refus du séjour qu'a opposé le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande du 24 juin
- Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 1701014, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande n° 1605206 et a rejeté sa demande n°
- Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 20 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler les décisions du préfet attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours dirigé contre l'arrêté du 22 décembre 2016 était recevable ; - le jugement est entaché de contrariété de motifs s'agissant des conséquences de l'intervention d'une décision de refus exprès sur le recours visant la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence conservé par l'autorité administrative ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors qu'il a renvoyé aux éléments précédemment retenus pour motiver le refus d'admission au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; - la décision implicite de refus a méconnu les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision expresse de refus de titre de séjour est entachée d'absence de motivation en droit et en fait ; - la demande de titre de séjour n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ; - la décision refusant son admission au séjour en qualité de salariée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - la décision refusant son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit ; - la décision refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D... C..., ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1975, relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à ses demandes tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus d'admission au séjour née du silence conservé par l'autorité administrative sur sa demande du 27 juin 2016 et à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en constatant, après avoir été informés en cours de procédure par le préfet des Alpes-Maritimes du refus exprès de la demande de titre de séjour de la requérante, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant à Mme C... l'admission au séjour suite au silence conservé par l'autorité administrative sur ses demandes des 29 juin et 18 juillet 2016 ; que le jugement du 24 mai 2017 n'est pas plus entaché de contradiction de motifs ; que les moyens de régularité soulevés par Mme C... doivent, par suite, être écartés ; Sur les conclusions relatives à la décision implicite de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre séjour ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles L. 313-10, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait également état des circonstances d'entrée régulière sur le territoire français de Mme C... le 15 juillet 2011, de la teneur de la promesse d'embauche dont celle-ci se prévaut et se prononce sur la fixation du centre de ses intérêts professionnels et personnels en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit, dès lors, également être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... a sollicité, en date du 29 juin 2016, sa régularisation par la délivrance " d'un titre de séjour pour "vie familiale et privée" et/ou "salarié" " sans précision du ou des fondements juridiques sur lesquels était fondée cette demande ; qu'en raison de la situation irrégulière de Mme C... à la date de présentation de cette première demande et de la circonstance qu'elle n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans erreur de droit, examiner cette demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle les stipulations de l'article 4 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal a renvoyé à l'appréciation portée sur la vie privée et familiale de Mme C... au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du même code ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce code n'imposent ni à l'autorité administrative ni au juge administratif de retenir des motifs distincts de ceux pris en compte pour apprécier l'intensité des attaches privées, personnelles et familiales du demandeur sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que le moyen d'erreur de droit des premiers juges doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme C... se borne à faire valoir des qualifications professionnelles en langue française obtenues en République du Tchad, sa présence habituelle en France depuis le 15 juillet 2011, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de secrétaire datée du 31 mai 2016 ainsi que la liste annexée à l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 21 mai 2009 ; que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France à l'âge de trente-cinq ans, qu'elle ne pouvait se prévaloir, à supposer le caractère habituel de son séjour établi, que d'une durée de séjour sur le territoire français limitée à cinq années à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige et qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-14 doivent, par suite, être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment exposés le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme C... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme B... , première conseillère, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 2 N° 17MA02927