CETATEXT000036631129 J6_L_2018_02_000001702958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/11/CETATEXT000036631129.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA02958, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA02958 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE BRACCINI M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1602359 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'au terme d'un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour la durée de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'autorité administrative a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision portant refus de titre de séjour au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus d'admission au séjour en litige a méconnu l'intérêt supérieur de son fils mineur en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés et renvoie à l'argumentation développée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... D..., ressortissant turc né le 1er janvier 1978, relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'indication des textes dont il a été fait application et notamment les articles L. 313-7 L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait également état de la date d'entrée alléguée de M. D... sur le territoire français, de la présence de son épouse et de l'un de leurs trois enfants en France, du recours engagé par son épouse devant la cour nationale du droit d'asile après le rejet le 30 juin 2014 de sa demande d'asile et des attaches familiales qu'il conserverait dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... n'établit pas de manière probante, par les pièces limitées qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire français au cours des années 2010 et 2011 ; qu'il n'est fondé à se prévaloir d'une présence habituelle en France qu'à compter de l'année 2012, soit une durée de séjour de moins de quatre années à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que son épouse ne l'a rejoint en France qu'à compter du 14 mai 2013 pour introduire une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et que la cellule familiale ne s'est incomplètement reformée qu'à compter de cette date ; qu'il n'est pas plus utilement contesté que deux de ses enfants résideraient toujours en Turquie ainsi que plusieurs membres de sa famille proche ; que M. D... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie relatives à une activité salariée de maçon entre janvier et août 2015, qu'une intégration professionnelle très limitée de M. D... ; qu'il résulte de ce qui été dit au point 6 que M. D... ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches familiales et privées en France ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que son filsA..., né en 2006 et entré en France en 2013, était scolarisé en classe de cours élémentaire 2ème année durant l'année scolaire 2015/2016 ; que la circonstance que le jeune A...avait suivi trois années d'enseignement scolaire en langue française à la date de la décision attaquée n'est, toutefois, pas de nature à caractériser une atteinte excessive à son droit à poursuivre sa scolarité dès lors qu'il pourrait reprendre sa scolarité dans le pays dont ses deux parents ont la nationalité ; que le moyen tenant à la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme B..., première conseillère, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- 2 N° 17MA02958 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.